Le Quotidien du 18 septembre 2017 :

[Brèves] Cautionnement : charge de la preuve de la disproportion

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294, F-P+B+I (N° Lexbase : A4157WRE)

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par Vincent Téchené

le 21 Septembre 2017

Si l'article L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78) et L. 343-4 (N° Lexbase : L1103K7Y), du Code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 septembre 2017 (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294, F-P+B+I N° Lexbase : A4157WRE).

En l'espèce, la compagne du gérant d'une société s'est rendue caution solidaire des sommes pouvant être dues par celle-ci à une banque, dans la limite de 480 000 euros en principal, pénalités et intérêts de retard. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de son engagement et recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde. La cour d'appel (CA Grenoble, 7 avril 2015, n° 12/05121 N° Lexbase : A2220NGC) a déclaré l'engagement de la caution valable et l'a condamnée à payer un certain montant à la banque.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve, tout d'abord, l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que l'engagement de caution n'était manifestement pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus. C'est, en effet, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel, après avoir relevé que la caution ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale en 2005, a retenu l'existence et l'importance des biens et revenus de cette dernière au jour de son engagement en se fondant sur la fiche de renseignement préalablement remplie par le gérant de la société.

La Haute juridiction censure, ensuite, l'arrêt d'appel au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de la caution fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que la caution, attachée de direction, devait, au regard de ses compétences professionnelles, être considérée comme une caution avertie et qu'elle ne pouvait se méprendre sur ses obligations. Or, faute de préciser de quelles compétences il s'agit, les juges d'appel se sont déterminés par des motifs impropres à établir que la caution était avertie (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8923BXR).

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