Le Quotidien du 18 septembre 2017 : Temps de travail

[Brèves] Loi "Travail" : validation des dispositions sur l'aménagement du temps de travail et les temps d'habillage et de restauration

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-653 QPC du 15 septembre 2017 (N° Lexbase : A6687WR4)

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[Brèves] Loi "Travail" : validation des dispositions sur l'aménagement du temps de travail et les temps d'habillage et de restauration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42582490-breves-loi-travail-validation-des-dispositions-sur-lamenagement-du-temps-de-travail-et-les-temps-dha
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par Charlotte Moronval

le 21 Septembre 2017

Sont jugées conformes à la Constitution, les dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C) permettant d'aménager unilatéralement le temps de travail sur une période de quatre semaines dans les entreprises de cinquante salariés et plus, contre neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés ainsi que les dispositions renvoyant au contrat de travail la fixation de la rémunération des temps de restauration et de pause et la détermination des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 septembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-653 QPC du 15 septembre 2017 N° Lexbase : A6687WR4).

Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juin 2017 par le Conseil d'Etat (CE, 1° et 6° ch.-r., 14 juin 2016, n°406987, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6900WHZ, lire N° Lexbase : N8980BWI) d'une QPC posée pour la CGT-FO. Cette QPC portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3121-1 (N° Lexbase : L6912K9U) à L. 3121-8 et L. 3121-41 (N° Lexbase : L6872K9E) à L. 3121-47 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 8 de la loi du 8 août 2016.

En énonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel déclare qu'en renvoyant la fixation de la rémunération des temps de restauration et de pause, ainsi que la détermination des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage à la négociation entre l'employeur et le salarié du contrat de travail, le législateur a traité de la même manière tous les salariés placés, compte tenu de l'absence d'une convention ou d'un accord collectifs, dans la même situation. Les trois premiers alinéas de l'article L. 3121-8 du Code du travail sont donc bien conformes à la Constitution.
Par ailleurs, la différence de traitement instituée par l'article L. 3121-45 (N° Lexbase : L6868K9A) entre les salariés travaillant dans une entreprise de moins de cinquante salariés ou de cinquante salariés et plus, ne méconnaît ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doit donc être déclaré conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a enfin refusé de réexaminer les dispositions supplétives relatives aux contreparties aux temps de déplacement professionnel, lesquelles se bornent à reprendre des dispositions antérieures qui avaient déjà été déclarées constitutionnelles (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0281ETL, N° Lexbase : E0293ETZ et N° Lexbase : E0953GAK).

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