La lettre juridique n°433 du 24 mars 2011 : Pénal

[Jurisprudence] Quand les destructions, dégradations ou détériorations dangereuses pour les personnes masquent une question de responsabilité pénale des personnes morales

Réf. : Cass. crim., 22 février 2011, n° 10-87.676, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7434GZD)

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par Romain Ollard, Maître de conférences à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 24 Mars 2011

L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 février 2011 est digne d'intérêt non seulement pour ce qu'il dit mais encore, et peut-être surtout, pour ce qu'il ne dit pas. Concernant l'explicite, la Haute juridiction s'attache à préciser les éléments constitutifs de l'infraction de destruction involontaire par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité et de prudence, prévue à l'article 322-5, alinéa 1er, du Code pénal (N° Lexbase : L3762HGG), spécialement le lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité et les destructions réalisées. Concernant le non-dit, cet arrêt pourrait venir apporter sa pierre à l'édifice, encore en construction, de l'imputation directe de la responsabilité pénale aux personnes morales, sans passer par le truchement de leurs organes ou représentants. Dans cette espèce, un incendie s'était déclaré dans l'entrepôt de stockage d'archives d'une société commerciale, détruisant l'ensemble du site à l'exception des locaux administratifs. Selon les conclusions d'une expertise, l'incendie serait dû à l'échauffement d'un matériel électrique, la combustion des isolants ayant ensuite propagé le feu. Mais si les experts ont pu relever le manquement à certaines dispositions réglementaires du Code du travail, la cause précise du déclenchement de l'incendie n'a pu, en revanche, être déterminée avec certitude. Mise en examen du chef de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, délit prévu par l'article 322-5, alinéa 1er, du Code pénal, la société commerciale a demandé l'annulation de cet acte d'instruction en soutenant qu'il n'existait à son encontre aucun indice grave ou concordant de sa participation à l'infraction.

Pour faire droit à cette demande, l'arrêt de la chambre de l'instruction retient qu'il ne résulte pas de la procédure qu'un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement soit à l'origine de l'incendie. Le manquement aux obligations posées par le Code du travail et la circulaire du 4 février 1987, relative aux entrepôts couverts, a certes pu jouer un rôle dans la propagation de l'incendie et l'importance des destructions réalisées, mais il n'a pas de lien direct avec le déclenchement de cet incendie, de sorte que la mise en examen était injustifiée. Cette décision est contestée par les parties civiles qui font valoir, dans leur pourvoi, que le délit prévu à l'article 322-5, alinéa 1er, punit la destruction involontaire d'un bien par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité, quand bien même ce manquement aurait seulement permis la propagation de l'incendie et non sa naissance.

Cet argumentaire est suivi par la Haute juridiction au motif qu'en décidant d'annuler la mise en examen, alors qu'elle avait relevé que des manquements à des obligations réglementaires de sécurité et de prudence pouvaient avoir effectivement contribué aux destructions résultant de la propagation de l'incendie, la chambre de l'instruction n'avait pas justifié sa décision. La Haute juridiction s'attache ainsi à préciser les éléments constitutifs de l'infraction de destruction involontaire par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité et de prudence, spécialement le lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité et les destructions réalisées (I). Mais au-delà de cette solution explicite, l'arrêt est également important par le non-dit qu'il contient, en ce qu'il paraît souscrire à l'évolution contemporaine de la responsabilité pénale des personnes morales qui tend à imputer directement la responsabilité à celles-ci, sans passer par leur organe ou représentant (II).

I. Les destructions involontaires par manquement à une obligation de sécurité

En censurant la décision de la chambre de l'instruction ayant annulé la mise en examen alors qu'elle avait par ailleurs relevé que des manquements à des obligations de sécurité pouvaient avoir effectivement contribué aux destructions, la Haute juridiction invite à s'interroger non seulement sur l'existence d'un manquement à une obligation de sécurité (A) mais encore -et c'est là l'apport principal de l'arrêt- sur l'exigence d'un lien de causalité entre ce manquement et les destructions (B).

A. Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence

En l'espèce, il était établi que la société commerciale poursuivie n'avait respecté ni les obligations de sécurité contenues dans le Code de travail, ni celles prévues dans la circulaire du 4 février 1987, obligations qui avaient pu jouer un rôle causal dans la propagation de l'incendie et l'importance des destructions constatées. Or, l'ensemble des conditions tenant au manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement tel que prévu par l'article 322-5 du Code pénal était ici réuni.

Quant à son objet d'abord, l'obligation violée peut, à défaut de précision de l'article 322-5 du Code pénal, consister soit en une obligation de ne pas faire, soit en une obligation de faire, ce qui a des conséquences sur la nature du comportement incriminé. En visant le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, la loi a en effet visé un résultat et non un comportement, lequel peut dès lors consister en une action ou, comme en l'espèce, en une abstention toutes les fois que l'obligation impose une obligation de faire. En outre, l'obligation violée doit nécessairement porter sur la prudence ou la sécurité et doit donc viser la préservation de l'intégrité physique d'autrui, ce qui était bien le cas ici. On remarquera toutefois que l'article 322-5 se contente d'exiger le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité là où, parfois, la loi exige une obligation "particulière" de sécurité, comme dans le cadre du délit de mise en danger d'autrui (1). Mais ce n'est pas à dire pour autant que tout manquement à une obligation de prudence ou de sécurité puisse être réprimé.

Quant à sa source, ensuite, l'obligation doit en effet être imposée par la loi ou le règlement, ces deux termes devant être entendus dans leur sens constitutionnel : tandis que la loi désigne le texte voté par le Parlement, le règlement doit être compris comme un acte à caractère général et impersonnel adopté par les autorités administratives compétentes, ce qui était le cas ici tant en ce qui concerne les obligations de sécurité imposées par le Code du travail que celles imposées par la circulaire du 4 février 1987. A peine de cassation, les juges du fond doivent donc nécessairement préciser la source et la nature de cette obligation, ainsi que l'a récemment rappelé la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt récent (2). Cette exigence, à laquelle s'était conformée en l'espèce la chambre de l'instruction, est pleinement justifiée au regard du principe de la légalité criminelle car, à défaut d'identification de l'obligation violée, le délit permettrait de sanctionner ce qui n'est autre qu'une simple négligence, au mépris du texte d'incrimination qui exige une faute d'imprudence spécifique.

Car si le texte incrimine assurément une imprudence, toute faute d'imprudence n'est pas pour autant sanctionnée. Alors que les infractions d'homicide involontaire et d'atteintes involontaires à l'intégrité physique (3) définissent la faute non intentionnelle comme étant celle résultant d'une "maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement", l'article 322-5, alinéa 1er, vise, en effet, pour sa part le seul "manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement". C'est dire que l'infraction de destruction, dégradation involontaire ne peut se commettre que par cette faute d'imprudence particulière : une simple négligence ou une simple faute d'inattention, qui ne constituerait pas dans le même temps un manquement à une obligation légale ou réglementaire, ne saurait caractériser l'élément moral de cette infraction.

Mais l'apport essentiel de la décision est ailleurs, dans l'analyse du lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité et les destructions réalisées.

B. Le lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité et les destructions

Dès lors que l'article 322-5 du Code pénal incrimine la destruction involontaire d'un bien "par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité", il est certain que les juges doivent caractériser un lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité et les destructions réalisées. Toutefois, en l'espèce, deux interprétations s'opposaient quant à la teneur de la causalité ainsi exigée. Selon le pourvoi, il suffirait que le manquement aux obligations de sécurité ait effectivement contribué de quelque manière que ce soit aux destructions. En d'autres termes, la causalité serait établie par le seul constat que ce manquement a permis la propagation de l'incendie ayant provoqué la destruction, même si ce manquement n'a pas provoqué la naissance de l'incendie. Au contraire, selon la chambre de l'instruction, il faudrait que le manquement à l'obligation de sécurité soit à l'origine même de l'incendie. Or, en l'espèce, les manquements constatés avaient seulement favorisé la propagation de l'incendie et ne l'avaient pas à proprement parler déclenché, de sorte que le non-respect des obligations de sécurité n'avait pas de lien direct avec le déclenchement involontaire de cet incendie.

Entre ces deux interprétations, la Cour de cassation a fait prévaloir la première en censurant la décision de la chambre de l'instruction ayant annulé la mise en examen alors qu'elle avait relevé que des manquements à des obligations réglementaires de sécurité et de prudence "pouvaient avoir effectivement contribué aux destructions résultant de la propagation de l'incendie". Pour caractériser l'exigence de causalité, il suffirait donc que les manquements aient joué un rôle quelconque dans les destructions constatées, peu important que ces manquements aient déclenché le feu ou ait simplement contribué à le propager.

Dans un premier mouvement, une telle solution pourrait être contestée au regard de la lettre de l'article 322-5 du Code pénal qui vise "la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité". En effet, dès lors que le terme "provoqués" est employé au pluriel, il renvoie à l'explosion et à l'incendie, et non aux destruction, dégradation ou détérioration qui sont des mots féminins, de sorte que le manquement à l'obligation de sécurité devrait avoir provoqué directement l'incendie, c'est-à-dire lui avoir donné naissance. Mais d'un autre côté, la solution peut se comprendre car, en visant la destruction par l'effet d'un incendie, le législateur n'a opéré aucune distinction, comme la loi le faisait autrefois, selon que l'incendie de la chose détruite a été direct ou réalisé par communication. La loi a ainsi entendu retenir une acception large de la notion d'incendie, permettant d'englober tant l'incendie direct que l'incendie réalisé par communication, peu important à cet égard que le manquement ait seulement contribué à la communication d'incendie ayant provoqué les destructions. Seul importerait en définitive, pour la constitution de l'infraction, le fait que l'incendie ait eu pour effet d'endommager le bien d'autrui.

La solution pourrait en revanche surprendre à un autre égard dans la mesure où le texte incrimine la destruction ou la dégradation involontaire d'un "bien appartenant à autrui" par l'effet d'un incendie. En l'espèce, en effet, l'incendie a détruit l'ensemble du site d'exploitation dont on peut présumer qu'il appartenait à la société commerciale poursuivie. Or, si tel était le cas, l'exigence d'appartenance du bien détruit à autrui ferait défaut, de sorte que l'article 322-5 du Code pénal ne serait pas applicable en l'espèce. La chambre de l'instruction aurait ainsi sans doute été plus inspirée en se fondant sur cet élément pour annuler la mise en examen. Toutefois, on ne boudera pas notre plaisir car si cette "omission" a été l'occasion pour la Haute juridiction de se prononcer sur l'importante question de la causalité en la matière, cette décision pourrait encore intéresser la responsabilité pénale des personnes morales.

II. La responsabilité pénale des personnes morales

En recherchant en l'espèce la responsabilité de la société commerciale en qualité de personne morale sans aucunement chercher à identifier l'organe ou le représentant ayant agi pour son compte, cet arrêt pourrait venir apporter sa pierre à l'édifice, encore en construction, de l'imputation directe de la responsabilité pénale aux personnes morales. Selon l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY), la responsabilité pénale des personnes morales suppose que les infractions aient été commises pour le compte de la personne morale, par ses organes ou ses représentants. Par delà les controverses quant à la détermination de ces qualités (4), la doctrine s'accorde à considérer que les organes et représentants de la personne morale sont ceux qui sont investis, en vertu des statuts ou de l'acte fondateur, du pouvoir de représenter et d'engager la personne morale, spécialement son patrimoine, à l'égard des tiers.

Or, une évolution jurisprudentielle majeure a pu à cet égard être constatée ces dernières années, dans laquelle cet arrêt semble pouvoir être inséré. Pendant longtemps, la jurisprudence a exigé que l'infraction imputée à la personne morale soit caractérisée en la personne de ses organes ou représentants, lesquels devaient dès lors nécessairement être identifiés (5). Mais, faisant fi de cette exigence d'identification, la Haute juridiction pose désormais une présomption d'imputation de l'infraction à la personne morale lorsque "l'infraction n'a pu être commise, pour le compte de la personne morale, que par ses organes ou représentant" (6). D'abord limité aux infractions d'imprudence, le domaine de cette présomption a ensuite été étendu aux infractions intentionnelles. Ainsi, la Chambre criminelle a pu juger, à propos de l'imputation de l'infraction de faux, que "les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dès lors que les infractions s'inscrivent dans le cadre de la politique commerciale des sociétés et ne peuvent avoir été commises, pour le compte de celles-ci, que par leur organes ou représentants" (7). En d'autres termes, dès lors que l'infraction a été réalisée dans le cadre de l'activité de l'entreprise, elle ne peut avoir été commise que par un organe ou un représentant de la personne morale, pour le compte de cette dernière. Désormais, "la question n'est [donc] pas tant de savoir qui a agi au sein de la personne morale que de savoir si l'acte rentre bien dans son objet social" (8).

Outre ces solutions explicites, on peut encore relever certains arrêts des juridictions du fond qui ne prennent même plus le soin de passer par la présomption d'imputation de responsabilité à la personne morale, l'infraction étant alors imputée directement à la personne morale sans référence aucune à l'organe ou au représentant, sans que ces décisions soient pour autant censurées par la Cour de cassation (9). Or, le présent arrêt se situe parfaitement dans ce sillage car la question de la responsabilité pénale de la personne morale est envisagée sans qu'à aucun moment il ne soit fait référence à l'organe ou au représentant ayant agi pour son compte. Sans doute la question des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales n'était-elle pas directement posée à la Cour de cassation en l'espèce. Mais il n'en demeure pas moins que la Haute juridiction ne s'émeut nullement en l'espèce de l'absence totale de référence à l'organe ou au représentant, comme si l'exigence d'une infraction commise par un organe ou représentant avait purement et simplement disparu des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales.

Certaines décisions jurisprudentielles sont même allées plus loin dans ce mouvement, en se contentant de viser une défaillance manifeste du service ou une désorganisation de l'entreprise (10), imputant directement de la sorte la faute à la personne morale. De la même manière qu'en matière de responsabilité administrative, un défaut d'organisation et de fonctionnement du service est suffisant pour engager la responsabilité administrative des personnes morales, tout se passe, alors, comme si c'était la personne morale elle-même qui commettait la faute et l'infraction. On glisserait ainsi d'un système de responsabilité pénale indirecte, supposant l'établissement préalable d'une faute en la personne du représentant, à un système de responsabilité directe des personnes morales, supposant simplement que l'infraction ait été commise dans le cadre de son activité.

On notera, pour finir, que cette construction jurisprudentielle, qui a pour effet de supprimer purement et simplement l'une des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales, a été l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel au motif que l'inconstitutionnalité soulevée concernait, non la loi pénale elle-même, mais l'interprétation qu'en donnait la jurisprudence (11). La question pourrait cependant rebondir car la Conseil constitutionnel a récemment décidé, dans une décision du 6 octobre 2010, que le justiciable peut contester non seulement la constitutionnalité de la loi mais encore l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite (12). Il y a donc fort à parier que le Conseil soit amené dans un futur proche à statuer sur la conformité de cette construction jurisprudentielle au bloc de constitutionalité.


(1) C. pén., art. 223-1 (N° Lexbase : L2214AMX).
(2) Cass. crim. 12 janvier 2010, n° 09-81.936 (N° Lexbase : A7898ERX), DP, 2010, comm. 44, obs. M. Véron ; AJ pénal, 2010, p. 239, obs. J. Lasserre Capdeville. Adde, Cass. crim., 3 novembre 2004, n° 04-80.011 (N° Lexbase : A7682HEA).
(3) C. pén., art. 221-6 (N° Lexbase : L5526AII) et art. 222-19 (N° Lexbase : L2054AMZ) et s..
(4) Pour l'exposé de ces controverses, v. J.-H. Robert, Droit pénal général, PUF, 6ème éd., 2006, p. 379 et s..
(5) Cass. crim., 2 décembre 1997, n° 96-85.484 (N° Lexbase : A1341ACN), JCP éd. G, 1998, II, 10023, Rapport F. Desportes (infraction intentionnelle) ; Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-80.318 (N° Lexbase : A3244AUP), D., 2000, J. 636, note J.-C. Saint-Pau (infraction d'imprudence).
(6) Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-85.255, F-P+F+I (N° Lexbase : A3845DQH), JCP éd. G, 2006, II, 10199, note E. Dreyer ; D., 2007, J. 617, note J.-C. Saint-Pau ; Cass. crim., 26 juin 2007, n° 06-84.821 (N° Lexbase : A7685HED), DP, 2007, comm. 135, obs. M. Véron ; Cass. crim. 15 janvier 2008, n° 07-80.800 (N° Lexbase : A7369D4P), DP, 2008, comm. 71, obs. M. Véron.
(7) Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-80.261 (N° Lexbase : A1152EAW), Bull. crim., n° 167, Revue Sociétés, 2008, p. 873, note crit. H. Matsopoulou.
(8) E. Dreyer, note précitée.
(9) V., par exemple, Cass. crim., 1er décembre 2009, n° 09-82.140, F-D (N° Lexbase : A2211EQX), D., 2010, p. 1663, obs. C. Mascala.
(10) V., notamment, Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-82.823, F-D (N° Lexbase : A7799EWR), D., 2010, p. 2135, note J.-Y. Maréchal.
(11) Cass. QPC, 11 juin 2010, n° 09-87.884 (N° Lexbase : A0820EZE), D., 2010, p. 1712.
(12) Cons. const., 6 octobre 2010, n° 2010-39 QPC (N° Lexbase : A9923GAR), D., 2010, p. 2744, note F. Chénedé.

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