La lettre juridique n°708 du 27 juillet 2017 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Non-discrimination en raison de l'âge : licenciement justifié d'un salarié atteignant l'âge de vingt-cinq ans

Réf. : CJUE, 19 juillet 2017, aff. C-143/16 (N° Lexbase : A0738WNN)

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par Aurélia Gervais

le 27 Juillet 2017

L'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), ainsi que l'article 2, paragraphe 1, l'article 2, paragraphe 2, sous a), et l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une disposition, telle que celle en cause au principal, qui autorise un employeur à conclure un contrat de travail intermittent avec un travailleur âgé de moins de vingt-cinq ans, quelle que soit la nature des prestations à effectuer, et à licencier ce travailleur dès que celui-ci atteint l'âge de vingt-cinq ans, dès lors que cette disposition poursuit un objectif légitime de politique de l'emploi et du marché du travail et que les moyens prévus pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Telle est la solution retenue, le 19 juillet 2017, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 19 juillet 2017, aff. C-143/16 N° Lexbase : A0738WNN).

En l'espèce, en juillet 2012, un salarié italien, magasinier de nuit, a reçu un courriel de son responsable lui faisant savoir que sa relation de travail avec son employeur prenait fin le jour de son vingt-cinquième anniversaire, dès lors que, à cette date, "la condition d'âge n'était plus remplie".

Saisie d'un recours par le salarié, tendant à ce que soit établi le caractère illicite, pour discrimination en raison de l'âge, de son contrat de travail intermittent à durée déterminée ainsi que de son licenciement, la Cour de cassation italienne a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE une question préjudicielle ainsi rédigée : "la règle nationale italienne contenue à l'article 34 du décret législatif n° 276/2003, selon laquelle le contrat de travail intermittent peut porter dans tous les cas sur des prestations exécutées par des personnes âgées de moins de vingt-cinq ans, est-elle contraire au principe de non-discrimination en raison de l'âge, qui est consacré par la Directive 2000/78 et l'article 21, paragraphe 1, de la Charte ?"

La CJUE en déduit que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire, ces dispositions doivent être interprétés selon la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

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