Le Conseil d'Etat a jugé que la décision du 11 janvier 2014 de mettre fin à l'alimentation et l'hydratation artificielles de M. Lambert ne peut plus recevoir application dès lors que le médecin qui l'a prise n'est plus en charge du patient. Il juge que l'existence d'éventuelles menaces pour la sécurité de M. Lambert et de l'équipe soignante n'est pas un motif légal pour justifier l'interruption d'une procédure engagée en vue d'évaluer si la poursuite de l'alimentation et de l'hydratation artificielles traduit une obstination déraisonnable. Il en résulte que le médecin actuellement en charge de M. Vincent Lambert devra à nouveau se prononcer sur l'engagement d'une procédure d'examen de l'arrêt des traitements de l'intéressé. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 19 juillet 2017 (CE, 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 402472
N° Lexbase : A1691WNX).
Le 11 janvier 2014, le docteur H., alors médecin en charge de M. Lambert a, au terme d'une procédure collégiale conduite conformément aux dispositions de l'article R. 4127-37 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L5241IG9), décidé de mettre fin à l'alimentation et l'hydratation artificielles du patient. Le tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision du 11 janvier 2014. Le Conseil d'Etat, le 24 juin 2014, après avoir, avant dire droit, ordonné une expertise médicale, a dit que la décision du 11 janvier 2014 du Docteur H. ne pouvait pas être tenue pour illégale et a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait suspendu l'exécution de cette décision. Saisie de la question, la CEDH a dit qu'il n'y aurait pas violation de l'article 2 de la CESDH (
N° Lexbase : L4753AQ4) en cas de mise en oeuvre de la décision du Conseil d'Etat du 24 juin 2014 (CEDH, 5 juin 2015, Req. 46043/14
N° Lexbase : A1981NKL). Une nouvelle procédure collégiale a été engagée, puis suspendue. Par un jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande que lui avait soumise le neveu tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 juillet 2015 d'engager une nouvelle procédure collégiale et de la décision révélée par un communiqué de presse de suspendre cette procédure et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de mettre en oeuvre la décision du 11 janvier 2014 (TA Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2015, n° 1501768
N° Lexbase : A0639NTT). Par un arrêt du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement en tant qu'il avait statué sur les conclusions dirigées contre la décision de suspension de la procédure collégiale révélée par le communiqué de presse et a annulé cette décision (CAA Nancy, 3ème ch., 16 juin 2016, n° 15NC02132
N° Lexbase : A7745RTZ). Le Conseil d'Etat rejette les pourvois dont il est saisi. Il en résulte que le médecin nouvellement en charge de M. Lambert devra se prononcer sur l'engagement d'une procédure d'examen du maintien de son alimentation et son hydratation artificielles .
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