Le Quotidien du 15 mars 2011 : Public général

[Brèves] "Loppsi 2" : censure de plusieurs dispositions concernant les rassemblements sportifs, l'évacuation de terrains illégalement occupés et les centres de rétention administratifs

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 (N° Lexbase : A2186G9T)

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[Brèves] "Loppsi 2" : censure de plusieurs dispositions concernant les rassemblements sportifs, l'évacuation de terrains illégalement occupés et les centres de rétention administratifs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4136889-breves-loppsi-2-censure-de-plusieurs-dispositions-concernant-les-rassemblements-sportifs-levacuation
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le 17 Mars 2011

Dans une décision rendue le 10 mars 2011 (Cons. const., décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 N° Lexbase : A2186G9T), le Conseil constitutionnel a statué sur la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite "Loppsi 2". Concernant les articles 60 et 61, relatifs aux interdictions de déplacement individuel ou collectif de supporters lors d'une manifestation sportive, les Sages ont rejeté les griefs des requérants. Ces deux articles renforcent les pouvoirs de police administrative en cas de grands rassemblements de personnes, à l'occasion d'une manifestation sportive, qui sont susceptibles d'entraîner des troubles graves pour l'ordre public. Cependant, eu égard aux objectifs que s'est assignés le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il a prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer, entre le respect de la liberté d'aller et venir et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée. En revanche, ils ont censuré l'article 90, qui permet au préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d'autres personnes. La faculté donnée à ces personnes de saisir le tribunal administratif d'un recours suspensif ne saurait, en l'espèce, constituer une garantie suffisante pour assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis. Enfin, l'article 101 du texte, qui permet que des salles d'audience soient aménagées au sein des centres de rétention administrative, ne rentrera, lui non plus, jamais en application. En effet, ces centres sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers. Ils sont fermés au public. Dès lors, en prévoyant que la salle d'audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au "sein" de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu'il a rappelée, de "statuer publiquement".

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