Le point de départ de l'action en garantie décennale est fixé à la date de la réception des travaux. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2011 (Cass. civ. 3, 2 mars 2011, n° 10-15.211, FS-P+B
N° Lexbase : A3486G4U). En l'espèce, en 1990, des fissures sont apparues sur la maison de Mme D., assurée en police multirisques habitation. L'assureur a missionné un expert, lequel a préconisé une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux. Une première série de 27 micro-pieux a été implantée par une société. Les désordres s'étant aggravés, une deuxième série de 11 micro-pieux a été réalisée par la même entreprise. Les désordres s'étant encore aggravés, une troisième série de 27 micro-pieux a été réalisée. Au final, ces trois séries de travaux ont fait l'objet de réceptions distinctes en date du 26 juillet 1993, 25 avril 1994 et 8 novembre 1994. De nouvelles fissures étant apparues en 2001, une expertise a été ordonnée. L'assureur ayant indemnisé Mme D. a assigné la société et sa compagnie d'assurance en paiement de cette indemnité. Pour juger que cette dernière devait sa garantie pour la totalité des travaux de réparation des désordres, la cour d'appel de Toulouse a retenu que les trois reprises constituaient un ensemble indissociable dont la troisième tranche était l'achèvement, et dont la réparation de l'inefficacité globale exigeait une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble des fondations et qu'il en résultait que c'est à partir de la date de réception des travaux de stabilisation pris dans leur ensemble que courait la garantie décennale du constructeur (CA Toulouse, 1ère ch., sect. 1, 18 janvier 2010, n° 09/00033
N° Lexbase : A6320EWY). Toutefois, en statuant ainsi, alors que le point de départ de l'action en garantie décennale est fixé à la date de la réception des travaux et qu'elle avait constaté que la réparation des désordres était intervenue selon trois paliers successifs qui avaient fait l'objet de trois réceptions distinctes en date du 26 juillet 1993, 25 avril 1994 et 8 novembre 1994, la cour d'appel a violé les articles 1792 (
N° Lexbase : L1920ABQ) et 2270 (
N° Lexbase : L7167IAP) du Code civil.
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