Le Quotidien du 9 juin 2017 : Professions libérales

[Brèves] Suspension temporaire du droit de pratiquer d'un chirurgien : le Conseil national de l'Ordre des médecins peut fonder sa décision sur des informations couvertes par le secret médical

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 7 juin 2017, n° 403567, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6126WGY)

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[Brèves] Suspension temporaire du droit de pratiquer d'un chirurgien : le Conseil national de l'Ordre des médecins peut fonder sa décision sur des informations couvertes par le secret médical. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41252377-breves-suspension-temporaire-du-droit-de-pratiquer-dun-chirurgien-le-conseil-national-de-lordre-des-
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par Yann Le Foll

le 15 Juin 2017

La décision de suspension temporaire du droit de pratiquer d'un chirurgien prise par le Conseil national de l'Ordre des médecins peut se fonder sur des informations couvertes par le secret médical. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juin 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 7 juin 2017, n° 403567, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6126WGY).

Il ajoute que la circonstance que de telles pièces auraient été communiquées à la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins par des personnes qui se seraient, en procédant à cette transmission, rendues elles-mêmes coupables d'une violation du secret médical, n'est pas davantage susceptible d'entacher d'irrégularité la décision de suspension. Dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins, dans le cadre des pouvoirs de police que lui confère l'article R. 4124-3-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3137I3L), ne pouvait régulièrement se fonder sur des pièces qui auraient été extraites des dossiers médicaux de certains de ses patients et communiquées aux instances ordinales par des médecins n'assurant pas la prise en charge conjointe de ces patients. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des constats du rapport d'expertise déjà mentionné ainsi que des enseignements à tirer de plusieurs interventions de chirurgie vasculaire conduites par l'intéressé, qu'en estimant que ce dernier présentait des insuffisances professionnelles rendant dangereuse la pratique des actes chirurgicaux de sa spécialité et qu'une mesure de suspension temporaire du droit de pratiquer ces actes devait, par suite, être prise à son égard, la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5.

La demande d'annulation de la décision suspendant M. X d'exercice de son activité chirurgicale est donc rejetée.

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