Le Quotidien du 9 juin 2017 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Du contrôle par les organisations syndicales de l'effectif à prendre en compte dans le cadre des élections des institutions représentatives du personnel

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-16.492, FS-P+B (N° Lexbase : A2738WGI)

Lecture: 2 min

N8639BWU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Du contrôle par les organisations syndicales de l'effectif à prendre en compte dans le cadre des élections des institutions représentatives du personnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41239175-breves-du-controle-par-les-organisations-syndicales-de-leffectif-a-prendre-en-compte-dans-le-cadre-d
Copier

par Blanche Chaumet

le 10 Juin 2017

Dès lors que l'employeur satisfait loyalement à son obligation de fournir aux organisations syndicales les informations nécessaires au contrôle de l'effectif des salariés, il est de l'office du juge de fixer cet effectif en fonction des éléments produits ou d'ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2017 (Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-16.492, FS-P+B N° Lexbase : A2738WGI).

En l'espèce, le syndicat CGT des personnels du site chimique de établissement Kem One Lavéra et Monsieur X ont saisi le tribunal d'instance aux fins qu'il dise que l'effectif à prendre en compte pour les élections des institutions représentatives du personnel est fixé à un nombre supérieur à 500 salariés. Par jugement avant dire droit du 13 février 2015, le tribunal, après avoir reçu les interventions volontaires du syndicat Force ouvrière des personnels des sites chimiques de la société Kem One Lavéra et du syndicat CFE-CGC des industries chimiques, a dit que l'effectif "organique" de l'établissement Kem One de Lavéra est fixé à 315 emplois et a ordonné à l'établissement Kem One de Lavéra de remettre aux organisations syndicales tous documents nécessaires au contrôle de l'effectif, et notamment les noms et coordonnées des entreprises ayant mis à disposition des salariés, les conventions conclues avec ces sociétés, les noms, prénoms, qualification et lieux d'affectation des salariés mis à disposition sur les vingt-quatre mois précédant le 30 juin 2014, le relevé des entrées et sorties des salariés mis à disposition au cours des vingt-quatre mois précédant le 30 juin 2014. Il a assorti sa décision d'une astreinte qu'il s'est réservé le pouvoir de liquider.

Pour dire que l'effectif à prendre en considération est supérieur à 500 salariés et supprimer l'astreinte provisoire, le tribunal d'instance retient que la société Kem One démontre qu'elle a mis en place des moyens humains supplémentaires pour collationner les documents prescrits et permettre leur examen par le syndicat mais que face à l'incertitude qui subsiste, la société est défaillante dans son obligation de justifier de l'effectif à prendre en compte dans le cadre des élections des institutions représentatives du personnel et qu'il sera en conséquence jugé que l'effectif est supérieur à 500 salariés. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I) et des articles R. 2314-1 (N° Lexbase : L0483IA7) et R. 2324-1 (N° Lexbase : L0276IAH) du Code du travail, sauf en ce qu'il supprime l'astreinte provisoire prononcée le 13 février 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail " N° Lexbase : E1591ET4).

newsid:458639

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.