Le Quotidien du 9 juin 2017 : Assurances

[Brèves] Co-assurance : la société apéritrice présumée investie d'un mandat général de représentation

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-19.973, F-P+B+I (N° Lexbase : A6052WGA)

Lecture: 2 min

N8711BWK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Co-assurance : la société apéritrice présumée investie d'un mandat général de représentation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41251142-breves-coassurance-la-societe-aperitrice-presumee-investie-dun-mandat-general-de-representation
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 10 Juin 2017

La société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste. Tel est l'apport d'un arrêt rendu le 8 juin 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-19.973, F-P+B+I N° Lexbase : A6052WGA).

En l'espèce, la société T., assurée auprès de la société H. avait été chargée d'exécuter un transport routier de marchandises ; l'ensemble routier effectuant ce transport s'étant renversé et la quasi-totalité du chargement s'étant déversée sur la chaussée, la société C., destinataire des marchandises, assurée par une police souscrite en coassurance, dont la société A. était la société apéritrice, avait été indemnisée par le versement de la somme de 15 064,86 euros après déduction de la franchise de 10 000 euros. Les sociétés A. et C. avaient ensuite assigné les sociétés T. et H. en sollicitant leur condamnation solidaire à leur payer respectivement les sommes de 15 064 euros et 10 000 euros en principal. Pour déclarer la société A. recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés T. et H. et condamner in solidum ces deux sociétés à lui payer la somme principale de 6 277 euros, la cour d'appel avait constaté d'abord que le Comité d'études et de services des assureurs maritimes et transport (le CESAM) avait payé à la société C. la somme de 15 064,86 euros, qu'il résultait du détail "du dispache" produit, ne mentionnant pas la répartition des sommes payées entre les coassureurs, que ce versement correspondait à l'indemnisation du sinistre et avait été effectué en application de la police souscrite par la société C., dont la société A. était l'apériteur. La cour avait retenu ensuite que ces éléments établissaient de façon suffisante que le CESAM, nécessairement mandaté par les assureurs, avait réglé l'indemnité d'assurance pour le compte de la société apéritrice ; l'arrêt relevait enfin que, si la clause du contrat concernant la coassurance donnait mandat à la société apéritrice pour gérer le sinistre et indemniser l'assuré pour les co-assureurs, elle ne contenait aucun mandat de représentation en justice, ce dont il résultait que la société A. ne pouvait agir qu'à concurrence du pourcentage qu'elle détenait dans la coassurance sans pouvoir se prévaloir, avec la société C., de l'absence de contestation des coassureurs qui n'étaient pas partie à la procédure.

A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la société C. avait été indemnisée par la société apéritrice, d'autre part, qu'il n'était pas justifié d'une contestation des coassureurs, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et avait violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1234ABC ; cf. aujourd'hui l'article 1193 N° Lexbase : L0911KZR), et l'article 1984 de ce code (N° Lexbase : L2207ABD).

newsid:458711

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.