Le Quotidien du 6 juin 2017 : Baux d'habitation

[Brèves] Réévaluation du loyer lors du renouvellement du bail : les références produites à titre de comparaison doivent concerner des logements soumis au même régime locatif

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mai 2017, n° 16-15.750, FS-P+B (N° Lexbase : A0903WE8)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Juin 2017

Sous le régime de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), il ne peut pas y avoir de réévaluation du loyer lors du renouvellement du contrat de bail, sauf si le loyer en cours est manifestement sous-évalué, ce que le bailleur doit établir par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, dans les conditions définies aux articles 17 c) et 19 de ce texte et conformément aux critères du décret n° 90-780 du 31 août 1990. La comparabilité des références produites par le bailleur repose sur l'unicité du régime juridique locatif applicable à l'ensemble des éléments comparés. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 24 mai 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 24 mai 2017, n° 16-15.750, FS-P+B N° Lexbase : A0903WE8).

En l'espèce, la société A, propriétaire d'un appartement donné en location à M. et Mme P., au titre du régime des logements à loyer moyen, leur avait adressé une proposition de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2013, moyennant un loyer réévalué en application des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989. Pour fixer le loyer du bail renouvelé, la cour d'appel de Versailles avait retenu que la valeur moyenne du prix des loyers des cinq appartements de comparaison retenus était de 995,47 euros et qu'en conséquence le prix du loyer actuel du logement des époux P. était manifestement sous-évalué (CA Versailles, 26 janvier 2016, n° 14/07203 N° Lexbase : A6925N4A).

La décision est censurée par la Cour suprême qui reproche aux juges d'appel d'avoir statué ainsi, sans rechercher, comme il le leur était demandé, si les références produites concernaient ou non des logements soumis au même régime locatif que l'appartement en cause.

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