La lettre juridique n°700 du 1 juin 2017 : Bancaire

[Brèves] Différence inférieure à la décimale entre le TEG mentionné et le TEG réel : pas de nullité du taux conventionnel

Réf. : Cass. com., 18 mai 2017, n° 16-11.147, F-P+B+I (N° Lexbase : A2749WD8)

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par Vincent Téchené

le 01 Juin 2017

La demande d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels d'un contrat de prêt doit être rejetée dès lors que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et le produit du taux de période par le nombre d'échéances de remboursement dans l'année est inférieur à la décimale prescrite par l'ancien article R. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6959ABD ; C. consom., art. R. 314-2, nouv. N° Lexbase : L0668K9M). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mai 2017 (Cass. com., 18 mai 2017, n° 16-11.147, F-P+B+I N° Lexbase : A2749WD8 ; dans le même sens, cf. Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-24.607, FS-P+B N° Lexbase : A5583TAZ ; lire N° Lexbase : N6473BWN).
En l'espèce, une banque a, les 23 mai et 24 septembre 2007, consenti deux prêts professionnels à une société. Par acte du 18 septembre 2012, l'emprunteuse a assigné la banque en nullité de la clause d'intérêt conventionnel pour erreur du taux effectif global mentionnée dans les contrats de prêts ainsi conclus.
La cour d'appel (CA Angers, 29 octobre 2015, n° 2012/115 N° Lexbase : A2487NUN) ayant rejeté ses demandes tendant à voir constater le caractère erroné du taux effectif global annoncé dans le second prêt et substituer, à compter de la date de ce prêt, le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel, l'emprunteuse forme un pourvoi en cassation. Elle soutient alors que l'article R. 313-1 du Code de la consommation qui, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 (N° Lexbase : L6051A3I), applicable en la cause, dispose que le rapport, entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif global, est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale, a pour objet, non pas d'édicter une marge d'erreur admissible, mais de déterminer le degré de précision dans l'expression du dit taux et les modalités d'application d'un chiffre arrondi. Ainsi, selon elle, la cour d'appel aurait violé ce texte en énonçant, pour la débouter de sa demande en substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, que l'organisme bancaire bénéficiait, aux termes de cet article, d'un seuil de tolérance d'une décimale et que l'erreur de taux était inférieure à celui-ci et en lui opposant ainsi l'absence d'effet de l'erreur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant relevé que l'écart entre le taux effectif global de 5,672 % l'an mentionné dans le contrat de prêt et le produit du taux de période, non contesté, par le nombre d'échéances de remboursement dans l'année, 5,743 %, était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du Code de la consommation, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels du contrat de prêt (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6886E9W).

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