La lettre juridique n°700 du 1 juin 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Opposabilité du nantissement du matériel et de l'outillage à la procédure collective

Réf. : Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-23.413, F-P+B+I (N° Lexbase : A9855WCY)

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par Vincent Téchené

le 01 Juin 2017

Pour être opposable à la procédure collective, le nantissement du matériel et de l'outillage doit, en application de l'article L. 142-3, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5690AIL), être inscrit sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et non du lieu d'exploitation du matériel. Tel est le cas de l'inscription sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité le fonds de commerce de la société propriétaire du matériel nanti, peu important que son siège social ait été déplacé ailleurs, que le matériel ait été maintenu, depuis la constitution du nantissement, dans les locaux de la société locataire qui ne constituait pas une succursale de la propriétaire du matériel mais une société distincte de celle-ci. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 mai 2017 (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-23.413, F-P+B+I N° Lexbase : A9855WCY).
En l'espèce, une banque a saisi le juge-commissaire à la procédure d'une société en liquidation judiciaire d'une demande d'attribution judiciaire de biens faisant l'objet d'un nantissement du matériel et de l'outillage dont cette société était propriétaire et qu'elle avait donné en location à une autre société qui faisait l'objet d'un plan de cession. La cour d'appel (CA Toulouse, 24 décembre 2014, n° 14/02268 N° Lexbase : A5109M8Q) a fait droit à cette demande.
La banque a formé un pourvoi principal faisant grief à l'arrêt de dire, au visa de l'article L. 642-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L7334IZN), qu'une partie du prix de cession, à concurrence de la somme de 128 500 euros, doit être affectée, par préférence, au paiement de la banque en contrepartie de son nantissement, le surplus de la créance de la banque devant être admis à titre chirographaire.
La Cour de cassation le rejette retenant que la banque ne justifie d'aucun intérêt à la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt qui accueillent sa demande tendant à la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande en attribution judiciaire de gages, à ce qu'il soit ordonné que le matériel objet de la requête en attribution judiciaire de gages lui soit attribué en paiement de sa créance à concurrence de la valeur dudit matériel, et à ce qu'il soit jugé que la valeur de ce matériel est arrêtée à la somme de 128 500 euros et qu'elle sera admise à titre chirographaire pour le surplus de sa créance qui n'aura pas été compensée par l'attribution du gage. En outre, les cessionnaires de la société locataire du matériel ont formé un pourvoi incident que la Cour de cassation rejette en énonçant la solution précitée (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3787EUS et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8640EPP).

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