La lettre juridique n°700 du 1 juin 2017 : Domaine public

[Brèves] Conformité à la Constitution du droit de péage départemental sur les ponts reliant les îles au continent

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-631 QPC du 24 mai 2017 (N° Lexbase : A8529WDA)

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par Yann Le Foll

le 01 Juin 2017

Le droit de péage départemental sur les ponts reliant les îles au continent institué par l'article L. 321-11 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1884IYG), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7927IWI), est conforme à la Constitution. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 24 mai 2017 (Cons. const., décision n° 2017-631 QPC du 24 mai 2017 N° Lexbase : A8529WDA).

Concernant l'éventuelle méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, les Sages indiquent qu'en instituant l'imposition prévue à l'article L. 321-11, le législateur a entendu limiter le trafic routier dans les îles maritimes reliées au continent par un ouvrage d'art et préserver l'environnement. D'une part, en prévoyant la modulation du montant du droit départemental de passage en fonction de la "silhouette" des véhicules, les dispositions contestées permettent de prendre en compte, au regard de l'emprise au sol et du gabarit des véhicules, leur impact sur le trafic routier et sur l'environnement. D'autre part, en permettant d'accorder des tarifs différents ou la gratuité aux usagers domiciliés ou travaillant dans l'île et à ceux ayant leur domicile dans le département, le législateur a entendu tenir compte de la fréquence particulière à laquelle ces usagers sont susceptibles d'emprunter l'ouvrage, qui les place dans une situation différente de celle des autres usagers.

En procédant de même s'agissant des usagers accomplissant une mission de service public, il a souhaité ne pas entraver l'exercice d'une telle mission. Par conséquent, pour déterminer les conditions de modulation du montant du droit départemental de passage, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit ainsi être écarté.

Concernant le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et de venir, ils indiquent, d'une part, en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-11, que seuls les passagers des véhicules terrestres à moteur sont redevables de l'imposition. Ceux utilisant d'autres moyens de transport pour se rendre sur l'île n'y sont pas soumis. D'autre part, le montant maximum du droit départemental de passage ne peut être regardé comme excessif. Dès lors, le législateur n'a pas porté à la liberté d'aller et de venir une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.

Par conséquent, les quatrième et huitième alinéas de l'article L. 321-11 du Code de l'environnement, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

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