Saisi de la question de la conformité à la Constitution des dispositions renvoyant à des décrets la fixation des règles de la procédure et des sanctions disciplinaires des avocats (Cass. QPC, 1er mars 2017, n° 16-40.278, F-D
N° Lexbase : A0007TS3 et lire
N° Lexbase : N7225BWI), le Conseil constitutionnel a dit n'y avoir lieu à statuer (Cons. const., décision n° 2017-630 QPC, 19 mai 2017
N° Lexbase : A4791WDS).
Etait en cause le 2° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, relatif à la profession d'avocat, dont les dispositions renvoient à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les règles de procédure disciplinaire ainsi que les sanctions encourues par les avocats en cas d'infraction aux règles disciplinaires. La question avait déjà été examinée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2011 (Cons. const., 29 septembre 2011, n° 2011-171/178 QPC
N° Lexbase : A1170HYY). Le demandeur soutenait cependant qu'une décision postérieure du Conseil constitutionnel (Cons. const., n° 2014-385 QPC, 28 mars 2014
N° Lexbase : A9892MHT), rendue sur la question de la discipline des notaires, présentait les caractéristiques d'un changement de circonstances justifiant le réexamen de la question.
Dans sa décision du 19 mai 2017, le Conseil constitutionnel considère qu'il n'y a pas eu de changement de circonstances justifiant le réexamen de la question. En effet, dans sa décision du 28 mars 2014, il n'a fait que rappeler que le principe de légalité de la peine devait être respecté en toutes circonstances (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9180ET8).
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