La lettre juridique n°699 du 18 mai 2017 : Contrat de travail

[Brèves] Salariés du BTP : de la caractérisation d'un cadre dirigeant

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-27.118, FS-P+B (N° Lexbase : A8960WCT)

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par Blanche Chaumet

le 18 Mai 2017

L'accord national du 6 novembre 1998, relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, en ce qu'il vise les personnels d'encadrement assurant des fonctions de management élargi, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir leur mission, "qui ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail" ne concerne pas la catégorie plus restrictive des cadres dirigeants tels que définis par l'article L. 3111-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0290H9M), issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (N° Lexbase : L0988AH3) auquel renvoie l'accord d'entreprise du 26 novembre 2001, à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Est un cadre dirigeant le salarié qui exercent ses fonctions au sein de l'entreprise, même à un niveau décentralisé, dès lors qu'il avait sous sa responsabilité deux conducteurs de travaux, un chargé d'études et quatre chefs de chantier, avait en charge la partie commerciale et la gestion technique et financière des chantiers pris dans son ère géographique, qu'il disposait d'une autonomie et d'une indépendance importante, qu'il avait le pouvoir de conclure tous marchés de travaux publics ou privés d'un montant total hors taxes inférieur ou égal à un million d'euros, sous-traiter tout ou partie desdits marchés et généralement représenter la société tant à l'égard des maîtres de l'ouvrage et des maîtres d'oeuvre qu'à l'égard des tiers, qu'il avait délégation de pouvoir pour recruter et licencier le personnel ouvrier, appliquer les sanctions disciplinaires, prendre les mesures nécessaires au respect des réglementations concernant le droit social, la passation et l'exécution des marchés publics ou privés, les réglementations relatives à l'hygiène et la sécurité, l'environnement et l'absence de nuisance, qu'il participait aux comités de direction et que, sur un effectif de plus de 1100 personnes, il faisait partie des 12 salariés dont la rémunération brute annuelle était comprise entre 50 000 et 100 000 euros, 5 autres salariés seulement percevant une rémunération supérieure. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-27.118, FS-P+B N° Lexbase : A8960WCT).

La cour d'appel (CA Nîmes, 22 septembre 2015, n° 14/01057 N° Lexbase : A5073NPL) ayant débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, il s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0532ETU).

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