La lettre juridique n°699 du 18 mai 2017 : Sociétés

[Brèves] GIE : inapplicabilité des dispositions relatives au déséquilibre significatif aux modalités de retrait du membre

Réf. : Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29.717, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A4625WCB)

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par Vincent Téchené

le 18 Mai 2017

Sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8) les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE), prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mai 2017 (Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29.717, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A4625WCB).
En l'espèce, un GIE a été crée par des radios locales en vue d'agréger leurs audiences respectives afin de proposer aux annonceurs nationaux une offre d'espaces publicitaires groupée, son mode fonctionnement du GIE étant régi par son règlement intérieur, que chaque nouveau membre et adhérent est tenu d'accepter et dont les évolutions s'imposent à lui. Il est prévu qu'en cas de départ d'un membre ou d'un adhérent du GIE, celui-ci s'engage, pendant la durée du préavis : i) à ne pas apparaître dans un autre produit ou couplage commercial et ii), pour le produit national, à ne pas apparaître seul dans les résultats nationaux d'audience publiés par l'institut de sondage "Médiamétrie", ces engagements étant assortis d'une faculté de dédit, moyennant le versement d'une indemnité égale à 30 % du chiffre d'affaires de publicité nationale perçu dans les douze derniers mois précédant la décision de retrait. Deux radios (les retrayants) ont informé le GIE de leur démission et de la commercialisation de leurs espaces publicitaires par une société à l'issue du préavis expirant le 30 septembre 2012. Constatant que l'enquête publiée le 18 avril 2012 par "Médiamétrie" mentionnait l'audience des deux retrayants, le GIE leur a réclamé le paiement de l'indemnité de dédit. Ces derniers ont alors soutenu que la clause litigieuse créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et ont assigné le GIE en annulation de cette clause, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 29 octobre 2014, n° 13/11059 N° Lexbase : A2700MZZ) a fait droit à cette demande, retenant que le GIE et les retrayants constituent des personnes morales distinctes dont les relations se développent dans un secteur économique pour lequel le GIE offre aux radios locales ou régionales une prestation de regroupement de leur audience en vue d'une commercialisation commune, en contrepartie d'une rémunération constituée par un droit d'entrée, de sortie et des cotisations pendant la vie du contrat.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 251-1 (N° Lexbase : L6481AIU), L. 251-8 (N° Lexbase : L6488AI7), L. 251-9 (N° Lexbase : L6489AI8) et L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8621AUT).

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