La lettre juridique n°699 du 18 mai 2017 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Comparateur et notation d'avocats, oui : sous réserve d'une information loyale, claire et transparente du consommateur

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-13.669, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4627WCD)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 18 Mai 2017


Il ne peut être fait interdiction à la société Jurisystem de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur son site www.alexia.fr sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de la décision sur le fondement d'une atteinte aux principes déontologiques de la profession d'avocat ; en effet l'entreprise n'étant pas soumise à cette déontologie, cette interdiction devait s'appuyer sur le fait qu'il lui appartenait de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente.
Tel est le principal apport d'un arrêt fleuve de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017 (Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-13.669, FS-P+B+I N° Lexbase : A4627WCD).
On se souvient que la société Jurisystem, spécialisée dans l'édition de supports juridiques, a créé, en 2012, le site avocat.net, devenu alexia.fr, afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le "comparateur d'avocats n° 1 en France".
Soutenant que la société Jurisystem, en exploitant son site, faisait un usage prohibé du titre d'avocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de l'apport d'affaires et le partage d'honoraires, le CNB l'a assignée en interdiction de telles pratiques portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession et en indemnisation.
Ont dès lors été confirmées les mesures d'interdiction édictées à l'adresse de la société quant à l'utilisation de la dénomination "avocat.net", jugée trompeuse aux yeux du "consommateur moyen", et quant à l'emploi de personnes non avocates pour la délivrance de conseils juridiques, au regard du "périmètre de l'exercice du droit" (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 18 décembre 2015, n° 15/03732 N° Lexbase : A7083NZD et cf. TGI Paris, 3ème ch., 30 janvier 2015, n° 13/00332 N° Lexbase : A2978NBW).
Toutefois, pour la cour d'appel, n'est pas interdite la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme correspondant aux frais d'intervention des services d'entremise, de la société, c'est-à-dire de ses propres prestations et non d'une rétribution sur les honoraires de l'avocat.
La Haute juridiction confirme cette position mais casse l'arrêt au regard de l'un des fondements d'interdiction, celui de la déontologie des avocats (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0989E9I).

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