L'article L. 624-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7295IZ9), qui prévoit que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d'une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de la sûreté qui la garantissait. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mai 2017 (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24.854, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5282WBA).
En l'espèce une banque a consenti à une société un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci. Le débiteur a été mis en sauvegarde. Le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde en faveur de la société puis, par une ordonnance, devenue irrévocable, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par la banque par l'intermédiaire d'un préposé sans pouvoir régulier. La banque ayant renouvelé son inscription de nantissement, le débiteur a saisi le tribunal afin qu'il ordonne la radiation de cette sûreté. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 14/02360
N° Lexbase : A0546R94) a rejeté la demande du débiteur, retenant que la créance ayant été déclarée irrégulière, elle n'est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0431EXA).
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