Les dispositions de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8547AAS), en vertu desquelles le conseil municipal peut procéder à tout moment au remplacement des membres qu'il a désignés pour siéger dans des organismes extérieurs, ne sauraient trouver application à l'égard des conseillers communautaires élus en application des dispositions du 1° de l'article L. 5211-6-2 du même code (
N° Lexbase : L1330LDM). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 avril 2017, n° 401144, 401145, 401147, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4247WBW, voir dans l'état du droit antérieur, CE, 5 octobre 2005, n°s 279422 et 281372
N° Lexbase : A6995DKB).
Le conseil municipal ne pouvait donc, ainsi qu'il l'a fait lors de la séance du 27 mars 2016, modifier la liste des conseillers communautaires élus le 17 janvier 2016 afin de remplacer deux d'entre eux, lesquels n'avaient pas démissionné et n'étaient pas devenu inéligibles. Dès lors, les intéressés sont fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2016 en vue de la modification de la liste des conseillers communautaires de la commune de Bandrélé (Mayotte) au sein de la communauté de communes du Sud.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable