L'indemnisation du préjudice d'anxiété résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (
N° Lexbase : L5411AS9) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et ne peut être accordée en réparation du préjudice subi consécutivement à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037, FS-P+B
N° Lexbase : A2706WBT).
Un salarié engagé le 10 octobre 1977 par la société X en qualité d'ouvrier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) qui a ensuite été transféré à la société Y, a exercé différentes fonctions de représentation du personnel à compter de 1989. S'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale en 2010 pour obtenir le paiement de dommages-intérêts à ce titre, son repositionnement professionnel et une indemnité pour la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Pour condamner la société en réparation du préjudice subi consécutivement à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 1er avril 2015, n° 12/09386
N° Lexbase : A8357NEA) retient qu'au vu des pièces produites par l'appelant, il apparaît qu'au début des années 1980 le groupe industriel X présentait déjà un risque sérieux lié à l'amiante suite à la détection d'un cas d'asbestose, que la commission d'hygiène et de sécurité, à la même époque, insistait sur la situation des "
personnes manipulant des produits à base d'amiante ", que le chargé de sécurité courant 1985 indiquait encore que "
certaines fibres d'amiante peuvent occasionner à longue échéance des lésions de l'appareil respiratoire inscrites au tableau n° 30 des maladies professionnelles", que le CHSCT s'étonnait toujours dans un compte-rendu de réunion du 27 mars 2006 du peu de communication sur cette question de la part des instances dirigeantes, et que plusieurs témoignages de salariés viennent confirmer une utilisation régulière et massive de produits ou d'éléments d'équipement à base d'amiante sans aucune protection individuelle adaptée et encore moins collective. La société Y s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3097INZ), ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (voir également, Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.175, FP-P+B+R
N° Lexbase : A9022NC7 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E0814E9Z).
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