Le Quotidien du 9 mai 2017 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque : sur la démonstration de la notoriété

Réf. : Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-25.417, F-P+B (N° Lexbase : A2674WBN)

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N7981BWI

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par Vincent Téchené

le 10 Mai 2017

En l'absence de pièce destinée à démontrer la notoriété d'une marque annexée à l'acte d'opposition devant le directeur de l'INPI, la cour d'appel, saisie d'un recours dépourvu d'effet dévolutif, n'est pas tenue d'examiner cet argument. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 avril 2017 (Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-25.417, F-P+B N° Lexbase : A2674WBN).
En l'espèce, une personne ayant demandé l'enregistrement en tant que marque d'un signe semi-figuratif "Mons", une société a fait opposition sur le fondement d'une marque semi-figurative "M Monster Energy". Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté cette opposition, à la suite de quoi la cour d'appel a rejeté le recours contre cette décision (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 22 mai 2015, n° 14/25007 N° Lexbase : A3519NI8).
La société a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait, dans son opposition à l'enregistrement de la marque française "MC Mons" du 17 mars 2014, que le risque de confusion était aggravé par le caractère distinctif élevé de la marque communautaire "M Monster Energy", qu'elle était un des leaders mondiaux sur le marché des boissons énergisantes, qu'elle produisait et distribuait sous la marque "M Monster Energy" une très large gamme de boissons mais également des vêtements et accessoires de mode qui jouissaient d'une forte réputation dans le monde entier, notamment auprès du public français. Le directeur général de l'INPI a d'ailleurs relevé, dans sa décision du 16 septembre 2014, que "la société opposante invoque la forte réputation dans le monde entier de la marque antérieure". Ainsi, selon la demanderesse au pourvoi, en affirmant, pour refuser de tenir compte de la notoriété de la marque communautaire "M Monster Energy" dans l'appréciation du risque de confusion, qu'elle ne pouvait tirer argument de la forte réputation que sa marque avait acquise dans le monde entier, faute de s'en être prévalue dans la procédure devant l'INPI, le recours n'ayant pas d'effet dévolutif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'opposition à enregistrement du 17 mars 2014, en violation de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR).
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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