Aux termes d'un arrêt rendu le 3 mars 2011, la CJUE retient que l'application générale d'un taux réduit de TVA aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires de chevaux est contraire à la 6ème Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, art. 311
N° Lexbase : L7664HTZ). En effet, celle-ci prévoit que le taux réduit de TVA est réservé aux animaux vivants, graines, plantes et autres ingrédients, qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires. Or, les chevaux ne sont pas automatiquement destinés à être consommés. Le législateur de l'UE a cherché, par l'application du taux réduit aux denrées alimentaires, à les rendre moins chères, et donc plus accessibles, pour le consommateur final. Afin d'atteindre pleinement ce but, il a logiquement étendu l'application de ce taux réduit aux éléments qui, n'étant pas eux-mêmes des denrées alimentaires, sont normalement destinés à être utilisés dans leur préparation. La Commission a engagé des procédures d'infraction à l'encontre des Pays-Bas, premier Etat à être condamné par la CJUE sur ce fondement, mais aussi de l'Allemagne, de l'Autriche, de la France et de l'Irlande. Les Pays-Bas, soutenus par l'Allemagne et la France, ont présenté une divergence de traduction du point 1 de l'annexe III de la Directive 2006/112/CE, portant sur un point-virgule qui est devenu virgule après une modification législative. Cet argument est balayé par la CJUE qui répond que la formulation utilisée dans l'une des versions linguistiques d'une disposition ne saurait servir de base unique à son interprétation ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions. En cas de divergence entre les diverses versions linguistiques, la disposition doit être interprétée en fonction de son économie générale et de sa finalité, la baisse du prix de la nourriture en l'espèce. Les Pays-Bas prétendent que tout cheval finira dans l'assiette humaine, même quand il est utilisé avant pour la course ou les travaux agricoles. La CJUE rétorque que les chevaux, sans être normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, peuvent parfois être livrés à la consommation. Dès lors, le point 1 de l'annexe III doit être interprété en ce sens que seule la livraison d'un cheval en vue de son abattage pour être utilisé dans la préparation des denrées alimentaires peut faire l'objet d'un taux réduit de la TVA. Ledit point 1 ne permet donc pas à un Etat membre d'appliquer un taux réduit de la TVA à l'ensemble des livraisons de chevaux vivants, quelle que soit la destination de ceux-ci (CJUE, 3 mars 2011, C-41/09
N° Lexbase : A8048G3H) .
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