Le Quotidien du 4 mars 2011 : Concurrence

[Brèves] Affaire du "carburéacteur de La Réunion" : la Cour de cassation censure la solution des juges du fond sur le caractère sensible de l'affectation du commerce entre Etats membres

Réf. : Cass. com., 1er mars 2011, n° 09-72.655, FS-P+B (N° Lexbase : A8812G3R)

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N6325BRP

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[Brèves] Affaire du "carburéacteur de La Réunion" : la Cour de cassation censure la solution des juges du fond sur le caractère sensible de l'affectation du commerce entre Etats membres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030311-breves-affaire-du-carbureacteur-de-la-reunion-la-cour-de-cassation-censure-la-solution-des-juges-du-
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le 10 Mars 2011

Dans un arrêt du 1er mars 2011 (Cass. com., 1er mars 2011, n° 09-72.655, FS-P+B N° Lexbase : A8812G3R) promis aux honneurs du Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé, au visa de l'article 81 CE, devenu l'article 101 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI), l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 24 novembre 2009, n° 2009/00315 N° Lexbase : A0563EPK) qui, pour rejeter le recours de sociétés condamnées pour entente, a retenu que dans la mesure où le comportement des sociétés en cause ne couvre qu'un Etat membre ou une partie de celui-ci, le caractère sensible de l'affectation doit être apprécié au regard de la nature de la pratique, de la nature des produits concernés et de la position des entreprises sur le marché des produits concernés et a précisé qu'au regard de l'entente mise en oeuvre par les filiales de grands groupes pétroliers de taille mondiale et exerçant leur activité sur le territoire de la Communauté, la pratique était susceptible d'affecter d'autres entreprises de taille mondiale présentes sur le même territoire. Les juges en avait alors déduit que l'affectation du commerce intracommunautaire était sensible. Or, pour la Cour régulatrice, en se déterminant ainsi, par des motifs pris de la seule taille des entreprises et du lieu de leurs activités, insuffisants à établir le caractère sensible de l'affectation du commerce entre Etats membres, lequel, en l'état d'une entente ne couvrant qu'une partie d'un tel Etat, devait être apprécié en priorité au regard du volume de ventes affecté par la pratique par rapport au volume de ventes global des produits en cause à l'intérieur de cet Etat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Pour rappel, la société Air France avait saisi le Conseil de la concurrence d'une plainte faisant état d'une entente, entre quatre société pétrolière et dont elle aurait été la victime, cette entente, mise en oeuvre lors de l'appel à concurrence organisé par elle en septembre 2002, pour l'approvisionnement en kérosène de son escale de la Réunion, ayant consisté en une répartition de ce marché à des prix convenus. Le Conseil de la concurrence avait fait droit aux demandes d'Air France dans sa décision n° 08-D-30 du 4 décembre 2008 (N° Lexbase : X4559AEL) en infligeant aux quatre compagnies pétrolières des sanctions pécuniaires globales à hauteur de 41 millions d'euros. La cour d'appel de Paris lui avait emboîté le pas dans un arrêt du 24 novembre 2009, confirmant en tous points la décision du Conseil. Mais, dans son arrêt du 1er mars, la Cour de cassation invalide l'analyse retenue par les juges du fond.

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