Le 23 février 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. M. contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 14 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'incendie volontaire en bande organisée et discrimination, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui, après requalification, a renvoyé devant le tribunal correctionnel quatre personnes et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'incendie volontaire en bande organisée et de discrimination (Cass. crim., 23 février 2011, n° 10-81.767, P+B+R
N° Lexbase : A7404GZA). En l'espèce, pour dire irrecevable l'appel formé par M. M., partie civile, en ce qu'il concerne les dispositions de l'ordonnance portant renvoi de personnes mises en examen pour le crime d'incendie volontaire en bande organisée, devant le tribunal correctionnel du chef de dégradations volontaires par incendie, la chambre de l'instruction a retenu, notamment, que la déclaration d'appel ne contenait aucune motivation et qu'aucun mémoire n'avait été déposé pour expliciter le recours exercé. De fait, elle a légalement justifié sa décision puisque la partie civile appelante n'a invoqué les dispositions de l'article 186-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3742IGP) dans aucun acte de la procédure. Par ailleurs, il est précisé que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crime et délit reprochés. Le pourvoi est donc rejeté.
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