L'administration doit procéder au versement simultané de la part patronale comme de la part salariale, mais ne prend à sa charge que la cotisation patronale. Cependant, l'administration doit tenir compte de la charge représentée par les cotisations salariales de retraite au titre du calcul de l'indemnité d'éviction. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 21 février 2011, par le Conseil d'Etat (CE 7° et 2° s-s-r., 21 février 2011, jonction, n° 322780 et n° 325261, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6974GZC).
Dans cette affaire, l'Institut national de la propriété industrielle a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt par lequel la cour d'administrative d'appel (CAA Paris, 6ème ch., 29 septembre 2008, n° 07PA03693
N° Lexbase : A1916EBL) l'a enjoint d'engager les procédures nécessaires à la régularisation complète de la situation de M. M. en ce qui concerne ses droits à pension. L'annulation d'une décision refusant illégalement la réintégration d'un agent implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, que celui-ci soit affilié aux régimes d'assurance vieillesse dont il aurait relevé en l'absence de l'éviction illégale. S'il incombe, en vertu de l'article L. 243-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4419ADZ) à l'administration de procéder au versement simultané de la part patronale comme de la part salariale, celle-ci n'est tenue de prendre à sa charge que la cotisation patronale. Toutefois, l'administration doit tenir compte de la charge représentée par les cotisations salariales de retraite au titre du calcul de l'indemnité d'éviction. En l'espèce, il ressort que l'indemnité versée à M. M. prenait en compte une somme de 280 000 euros correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçus au cours de la période du 1er janvier 1996 au 30 juillet 2002, calculée sous déduction des cotisations salariales de retraite. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant à ce que l'administration lui verse la somme correspondant à ces cotisations ou les acquitte à sa place (sur le remboursement et la régularisation des cotisations de Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E4349AUM).
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