Dans un arrêt rendu le 23 février 2011, le Conseil d'Etat revient sur la désignation, et ses effets, de l'avocat demandé par un détenu lors d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre (CE 9° et 10° s-s-r., 23 février 2011, n° 313965, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6972GZA). En l'espèce, par une décision du 19 juin 2003, la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a infligé à M. B., qui y est incarcéré, une sanction disciplinaire de huit jours de cellule disciplinaire pour avoir frappé un co-détenu. Par décision du 29 juillet 2003, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Par un arrêt du 6 mars 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté ses conclusions en annulation de cette décision (CAA Bordeaux, 3ème ch., 6 mars 2007, n° 04BX01555
N° Lexbase : A8279DXW). M. B. se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Vainement ! En effet, le Haut conseil va rejeter son pourvoi. En premier lieu, pour le Conseil d'Etat, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que M. B. a été convoqué le 18 juin 2003 devant la commission de discipline. Ayant demandé à être assisté d'un avocat, l'administration pénitentiaire a saisi le 18 juin le Bâtonnier afin qu'un avocat soit désigné pour l'assister devant la commission. Cette convocation précisait les faits reprochés à l'intéressé et l'heure de la convocation devant la commission. Un avocat a été désigné mais ne s'est pas présenté. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il avait été mis à même de se faire représenter par un avocat désigné le 18 juin 2003. En second lieu, en jugeant, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (
N° Lexbase : L0420AIE), applicable aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre de détenus, que l'absence de l'avocat lors de la séance de la commission de discipline était sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu'elle avait convoqué en temps utile, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
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