Le Quotidien du 3 mars 2011 : Bancaire

[Brèves] Régime des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat

Réf. : Décret n° 2011-205 du 23 février 2011, relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat (N° Lexbase : L4094IPC)

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[Brèves] Régime des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030214-0
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le 04 Mars 2011

Un décret, publié au Journal officiel du 25 février 2011 (décret n° 2011-205 du 23 février 2011 N° Lexbase : L4094IPC), vient préciser le régime juridique des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat issues de la "LRBF" du 22 octobre 2010 (loi n° 2010-1249 N° Lexbase : L2090INQ ; lire N° Lexbase : N6823BQR). L'article 1er concerne les sociétés de crédit foncier. Sont précisés, d'abord, l'obligation de couverture des besoins de trésorerie des sociétés de crédit foncier et le ratio de couverture de leu ressources privilégiées. L'article R. 515-7-1, nouveau, du Code monétaire et financier dispose ainsi que la société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 515-18 (N° Lexbase : L3617HZY). Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement, des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier, et par les accords de refinancement conclus avec des établissements de crédit bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit à court terme établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'ACP. Ensuite, aux termes de l'article R. 515-7-2 du même code, le ratio de couverture susmentionné est de 102 %. Enfin, les nouvelles dispositions de l'article R. 515-8 énoncent que, lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 (N° Lexbase : L3618HZZ), il en est fait mention dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 (N° Lexbase : L6142ICH) ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés. L'article 2 du décret, relatif aux sociétés de financement de l'habitat, ajoute trois articles R. 515-15, R. 515-16 et R. 515-17 au Code monétaire et financier. Ainsi, d'abord, les sociétés de financement de l'habitat sont régies par certaines dispositions applicables aux sociétés de crédit foncier. L'article R. 515-16 vient indiquer que, sont notamment considérés comme des valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 515-15 (N° Lexbase : L2340INY). Enfin, l'article R. 515-17 liste les méthodes d'évaluation appropriées des risques mises en oeuvre par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat .

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