Le Quotidien du 3 mars 2011 : Pénal

[Brèves] Mise en examen d'une société du chef de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposé par la loi ou le règlement

Réf. : Cass. crim., 22 février 2011, n° 10-87.676, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7434GZD)

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[Brèves] Mise en examen d'une société du chef de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposé par la loi ou le règlement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030212-breves-mise-en-examen-dune-societe-du-chef-de-destruction-involontaire-dun-bien-appartenant-a-autrui
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le 04 Mars 2011

Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence. Tels sont les principes bien connus rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 février 2011 (Cass. crim., 22 février 2011, n° 10-87.676, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7434GZD). En l'espèce, un incendie s'est déclaré le 28 janvier 2002 dans l'entrepôt de stockage d'archives d'une société, détruisant l'ensemble du site à l'exception des locaux administratifs. Ces faits ont donné lieu, le 24 avril 2002, à l'ouverture d'une information du chef de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposé par la loi ou le règlement, délit prévu par l'article 322-5, alinéa 1er, du Code pénal (N° Lexbase : L3762HGG). Par arrêté du 14 janvier 2002, la préfecture de la Somme avait autorisé la société à exploiter le site, sous réserve de la mise en oeuvre de mesures correctives en application des dispositions de l'instruction ministérielle du 4 février 1987 relative aux entrepôts couverts et concernant la stabilité au feu de la charpente, le désenfumage, le bloc porte coupe-feu à l'entrée des bureaux et l'amélioration de l'isolement entre stockage et zone de réception. Selon les conclusions d'une expertise, la cause précise du déclenchement de l'incendie n'a pu être déterminée. Les experts ont, cependant, relevé que les dispositions réglementaires du Code du travail et de l'instruction technique précitée n'avaient pas été respectées. La société, mise en examen, a demandé l'annulation cet acte d'instruction en soutenant qu'il n'existait à son encontre aucun indice grave ou concordant de sa participation à l'infraction qui lui était reprochée. Pour faire droit à cette demande, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens retient qu'il ne résulte pas de la procédure qu'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement soit à l'origine de l'incendie. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que des manquements à des obligations réglementaires de sécurité et de prudence pouvaient avoir effectivement contribué aux destructions résultant de la propagation de l'incendie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. L'arrêt de la chambre de l'instruction est donc censuré.

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