Le Quotidien du 3 mars 2011 : Procédure

[Brèves] Garde à vue : l'avocat désigné par le prévenu, ou à défaut le Bâtonnier, doit être informé de sa demande sans délai !

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.155, F-D (N° Lexbase : A7351GZB)

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le 04 Mars 2011

Alors que le texte sur la garde à vue doit être débattu par les sénateurs dans les jours à venir, la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt en date du 23 février 2011, opère un rappel à l'ordre conséquent : l'avocat désigné par le prévenu, ou à défaut le Bâtonnier, doit être informé de sa demande sans délai, et ce en application de l'article 63-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0962DYB) (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.155, F-D (N° Lexbase : A7351GZB). En l'espèce, M. T., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue le 17 septembre 2009 à 21 heures 45 pour séjour irrégulier en France. Le 19 septembre suivant, lors d'une audition qui s'est terminée à 10 heures, il a demandé, pour la première fois, à voir son avocat. A 10 heures 15, l'officier de police judiciaire a informé le préfet, qui lui a fait part de son intention de prendre un arrêté de reconduite à la frontière, et le procureur de la République qui a prescrit de mettre fin à la garde à vue. Il a été mis fin à la garde à vue 40 minutes plus tard sans que son conseil ait été informé de cette demande. Le préfet lui a alors notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative le 19 septembre 2009, le JLD ayant prolongé cette dernière mesure pour une durée de 15 jours. Pour confirmer cette décision et rejeter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, l'ordonnance retient que ce n'est que le 19 septembre 2009 à 9 heures 30, à l'issue de sa garde à vue, que M. T. a demandé à rencontrer son avocat, dont il a fourni le nom le même jour à 11 heures 45 lors de son placement en rétention, et qu'il a pu le rencontrer. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction, au visa de l'article 63-4 précité : "en statuant ainsi alors que l'avocat désigné par M. T. ou à défaut le Bâtonnier devait être informé de sa demande sans délai, le premier président a violé le texte susvisé".

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