Le Quotidien du 3 mars 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Les contrôles opérés sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale sont irréguliers

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.462, F-P+B+I (N° Lexbase : A4665GX3)

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[Brèves] Les contrôles opérés sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale sont irréguliers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030206-breves-les-controles-operes-sur-le-fondement-de-larticle-782-alinea-4-du-code-de-procedure-penale-so
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le 24 Mars 2011

Les contrôles opérés sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale sont irréguliers. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 février 2011 (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.462, F-P+B+I N° Lexbase : A4665GX3). Selon l'ordonnance attaquée (CA Montpellier, 4 septembre 2009, n° 09/00221 N° Lexbase : A6940GLM), une personne de nationalité colombienne, en situation irrégulière en France, a été interpellée en gare de Cerbère dans un train en provenance de Montpellier et à destination de Barcelone sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7648IPX), lequel encadre les contrôles d'identité. Il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative et un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention, décision infirmée par l'ordonnance précitée. La Cour suprême rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 22 juin 2010 (CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 N° Lexbase : A1918E3G et lire N° Lexbase : N0419BQL), a dit pour droit que les autorités de police d'un Etat membre participant à l'acquis de Schengen peuvent être investies d'une compétence de contrôle d'identité dans une zone de 20 kilomètres en deçà de sa frontière. Cependant, l'application de cette compétence doit être encadrée pour éviter que l'exercice de ces contrôles d'identité n'ait un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières. Elle en déduit que l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'étant assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, les contrôles opérés sur le fondement de ce texte sont irréguliers. Il n'y a donc pas lieu de distinguer entre une interpellation dans la zone des 20 kilomètres et celle dans une gare (comme en l'espèce) ou un aéroport. L'on peut rappeler que depuis un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2010 (Cass. QPC, 29 juin 2010, n° 10-40.001, F-P+B N° Lexbase : A7367E3A), les juges annulent les contrôles d'identités fondés uniquement sur l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale, hors zone des 20 kilomètres précitée.

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