La mutation d'un fonctionnaire investi d'un mandat représentatif n'a pas à être soumise à une autorisation de l'inspecteur du travail ou précédée de l'avis du comité d'entreprise. Tel est le principe énoncé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 février 2011, n° 335453, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7017GZW). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle un directeur régional de France Télécom l'a muté d'office dans l'intérêt du service. Les juges indiquent qu'il ne résulte d'aucun principe général, ni d'aucune disposition du Code du travail que la mutation d'un fonctionnaire de France Télécom investi d'un mandat représentatif doive être soumise à une autorisation de l'inspecteur du travail ou précédée de l'avis du comité d'entreprise. En outre, les juges du fond n'ont pas inexactement qualifié les faits qui leur étaient soumis en estimant, d'une part, que les modifications apportées à la situation de M. X étaient justifiées par l'intérêt du service, notamment la réorganisation d'ensemble du service auquel il appartenait, et, d'autre part, que la décision de mutation, même si elle avait pour effet de mettre fin aux mandats de l'intéressé, était dépourvue de lien tant avec les fonctions représentatives qu'il exerçait qu'avec son appartenance syndicale, et avait été prise en prenant en compte les exigences de la représentation du personnel. En effet, lui avaient été proposées plusieurs affectations lui permettant de garder ses mandats, représentatifs et syndicaux, et d'autres délégués du personnel appartenant à d'autres syndicats avaient, également, fait l'objet de mutations dans l'intérêt du service dans les mêmes conditions. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1er du décret n° 2004-662 du 6 juillet 2004 (
N° Lexbase : L9150D7Z), pris pour l'application de l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (
N° Lexbase : L9430AXK), qui détaille les missions des délégués du personnel de France Télécom, les Hauts magistrats décident donc du rejet du pourvoi (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9836EPY).
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