Le Quotidien du 1 mars 2011 : Internet

[Brèves] Reconnaissance du statut d'hébergeur : critère de l'absence de rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-13.202, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1444GXR)

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le 03 Mars 2011

Dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-13.202, FS-P+B+I N° Lexbase : A1444GXR), la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Paris, qui a relevé que l'activité d'un site internet se bornant à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l'usage de son services sans que la société qui exploitait ce site ne soit l'auteur des titres et des liens hypertextes et que cette dernière ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site, en avoir exactement déduit que relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, la responsabilité de ce prestataire, fût-il créateur de son site, qui ne jouait pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées. En l'espèce, une société a créé sur internet un site accessible à l'adresse "www.fuzz.fr" sur lequel sont diffusées des informations. Le 31 janvier 2008 a été publiée sur ce site, une brève rédigée en ces termes : "K. Y et O. X réunis et peut-être bientôt de nouveau amants", accompagnée d'un titre "K. Y et O. X toujours amoureux, ensemble à Paris", lui-même assorti d'un lien renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le site "www.célébrités-stars.blogspot.com". Invoquant une atteinte à sa vie privée, l'une des deux personnes visées par cette publication a saisi le juge des référés pour voir obtenir réparation et retrait immédiat de l'article sous astreinte. La cour d'appel de Paris avait, le 21 novembre 2008 ayant débouté ce dernier de sa demande (CA Paris, 14ème ch., sect. B, 21 novembre 2008, n° 08/07801 N° Lexbase : A7976EBZ), il a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, rejette. Relevons que, le même jour, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt similaire dans le cadre de l'affaire "Dailymotion" (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-67.896, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1445GXS ; lire N° Lexbase : N4943BRI).

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