Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2011 (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-12.174, F-P+B
N° Lexbase : A2227GXR). En l'espèce, dans un litige opposant M. K. à Mme D., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, cette dernière a été condamnée aux dépens. Elle a alors fait opposition à l'état de frais et dépens vérifiés. Pour mettre à sa charge la part contributive du Trésor public à la mission d'aide juridictionnelle de l'avocat et de l'avoué de son adversaire, l'ordonnance du premier président énonce que, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Ainsi, pour la cour, Mme D. n'est pas fondée dans son opposition, étant précisé que M. K. bénéficiait lui-même de l'aide juridictionnelle totale. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa des articles 42 et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L8607BBE), ensemble l'article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : "
en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire, le premier président a violé les textes susvisés".
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