Le Quotidien du 1 mars 2011 : Impôts locaux

[Brèves] TFPB : le changement de caractéristiques physiques ou d'environnement entraînant une hausse de la valeur locative de plus d'un dixième s'apprécie par rapport au local-type de référence

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 février 2011, n° 334034, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7008GZL)

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[Brèves] TFPB : le changement de caractéristiques physiques ou d'environnement entraînant une hausse de la valeur locative de plus d'un dixième s'apprécie par rapport au local-type de référence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030036-breves-tfpb-le-changement-de-caracteristiques-physiques-ou-denvironnement-entrainant-une-hausse-de-l
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le 03 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 février 2011 par le Conseil d'Etat, la société requérante a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2001 et 2002, à raison du grand magasin qu'elle exploite, dont la valeur locative était déterminée depuis 1970 en comparaison avec le local-type n° 4 correspondant à un autre grand magasin, en appliquant à la valeur unitaire retenue pour cet immeuble un abattement de 20 % pour tenir compte des différences existant entre les deux locaux. L'administration, après avoir reconnu sa surévaluation de valeur locative, a estimé que l'abattement de 20 % jusqu'alors retenu dans le calcul de la valeur locative n'était plus justifié au regard des travaux réalisés dans l'immeuble et de l'amélioration de son environnement, qui ont eu pour effet d'augmenter de plus d'un dixième la valeur locative de l'immeuble. Le Conseil d'Etat, jugeant l'affaire au fond, décide que, pour les locaux dont la valeur locative est déterminée par voie de comparaison, le seuil d'un dixième de la valeur locative retenu pour apprécier les changements de caractéristiques physiques ou les changements d'environnement (CGI, art. 1517 N° Lexbase : L4214IC3) s'apprécie relativement à la valeur locative du local-type de référence. Les travaux de rénovation invoqués par l'administration, qui n'ont pas supprimé l'essentiel des différences de caractéristiques physiques avec le local-type, ne suffisent pas à caractériser des changements de caractéristiques physiques entraînant une hausse de la valeur locative de plus d'un dixième par rapport au local-type de référence depuis la date de la dernière évaluation en 1970. En effet, ce local-type, classé en 1970 en zone de commercialité très bonne par la commission communale des impôts directs, alors que l'immeuble en litige était classé en zone de commercialité bonne, a bénéficié de nouvelles installations de transport en commun, et même si la création de parcs publics de stationnement et d'installations ainsi que l'amélioration de la desserte par les transports en commun ont pu profiter à la société requérante, ces éléments ne suffisent pas à justifier la hausse de plus d'un dixième de la valeur locative par rapport au local-type de référence. Dès lors, la société requérante est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de l'immeuble en litige pour les années 2001 et 2002, à hauteur de la diminution de la base imposable résultant de la prise en compte de l'abattement de 20 % (CE 8° et 3° s-s-r., 25 février 2011, n° 334034, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7008GZL ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2017AWM).

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