Le Quotidien du 26 avril 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile : quand les circonstances exceptionnelles s'opposent à l'urgence

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 avril 2017, n° 406065, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3031WAI).

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par Marie Le Guerroué

le 27 Avril 2017

Dans le cas particulier d'un demandeur d'asile souffrant d'une affection tuberculeuse, devant subir une intervention chirurgicale à brève échéance, parent d'un enfant de moins de deux ans, et eu égard à leur situation de vulnérabilité à l'approche de l'hiver et, en dépit du nombre de demandes d'hébergement de demandeurs d'asile insatisfaites dans le département, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne présente pas, en raison des circonstances exceptionnelles relevées, un caractère d'urgence. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat le 21 avril 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 avril 2017, n° 406065, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3031WAI).

En l'espèce, Mme B. de nationalité congolaise, avait formé une demande d'asile qui avait été rejetée. Le directeur du centre d'accueil pour demandeurs d'asile lui avait, donc, demandé, par lettres des 17 mars et 24 juin 2016, de quitter le lieu d'hébergement. Après avoir mis en demeure l'intéressée de quitter les lieux dans un délai de quinze jours par lettre du 5 juillet 2016, le préfet avait demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Par l'ordonnance attaquée du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté la demande du préfet, en retenant que la condition d'urgence n'était pas remplie dans les circonstances de l'espèce. Le ministre de l'Intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

La Haute juridiction administrative rend la solution susvisée et considère, qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des référés s'est livré sans erreur de droit à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation. Le ministre de l'Intérieur n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0441E99).

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