L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 avril 2017 (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-14.812, F-P+B
N° Lexbase : A3082WAE).
En l'espèce, une banque a consenti un crédit de trésorerie de 450 000 euros, matérialisé par l'établissement d'un billet à ordre à une société sur lequel son gérant a porté son aval. L'avaliste a cédé ses parts à son associé. A la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné l'avaliste en paiement. Ce dernier ayant été condamné à payer à la banque une certaine somme, il a formé un pourvoi en cassation.
Il soutenait, notamment, que la banque avait manqué à son devoir d'information pour ne pas lui avoir indiqué les conséquences de l'aval d'un billet à ordre par rapport à celles d'une caution. Ainsi, en retenant que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, quand aval et cautionnement étant de même nature, les mesures protectrices accordées à la caution doivent bénéficier au donneur d'aval, la cour d'appel a violé l'(ancien) article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT).
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel (cf. les Ouvrages "Droit bancaire" N° Lexbase : E5605AU7 et "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8827AGZ).
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