Le Quotidien du 1 mars 2011 : Procédure pénale

[Brèves] La décision de condamnation pour l'exécution de laquelle un mandat d'arrêt européen est émis doit être exécutoire

Réf. : Cass. crim., 8 février 2011, n° 11-80.261, F-P+B (N° Lexbase : A1746GXX)

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N5063BRX

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le 03 Mars 2011

L'article 695-32, 1°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0788DYT) n'exige pas que la décision de condamnation pour l'exécution de laquelle le mandat d'arrêt européen est émis ait un caractère définitif ; il suffit qu'elle soit exécutoire. Telle est la précision fournie par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2011 Cass. crim., 8 février 2011, n° 11-80.261, F-P+B N° Lexbase : A1746GXX). En l'espèce, le 25 novembre 2010, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a notifié à M. M., de nationalité roumaine, détenu pour autre cause, un mandat d'arrêt européen décerné, le 25 octobre 2010, par le Parquet de Vienne pour l'exécution d'une condamnation à la peine de deux ans d'emprisonnement, prononcée par jugement du tribunal de grande instance des affaires pénales de Vienne le 29 avril 2009 et modifiée par décision de la cour d'appel de Vienne du 15 février 2010, pour escroquerie et participation à une organisation criminelle. Celui-ci n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires autrichiennes. Il a soutenu qu'il n'avait pas été convoqué devant la juridiction du second degré et qu'il ne pouvait pas faire opposition. Par un arrêt du 6 décembre 2010, la chambre de l'instruction a alors demandé à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de lui fournir toutes précisions sur le caractère exécutoire de la décision de la cour d'appel de Vienne et de lui indiquer si l'intéressé a été cité personnellement ou informé de la date et du lieu de l'audience. Cette cour a répondu, d'une part, que sa décision du 15 février 2010 était devenue exécutoire le même jour et, d'autre part, que M. M. avait été convoqué personnellement à l'audience d'appel du 15 février 2010. Cela étant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires autrichiennes en exécution du mandat d'arrêt européen. M. M. a formé un pourvoi en cassation contre cette décision mais celui-ci a été rejeté. En effet, outre les dispositions de l'article 695-32, 1°, du Code de procédure pénale, il résulte des informations dépourvues de toute ambiguïté fournies par les autorités requérantes, qui n'ont pas à produire copie de la décision de condamnation, que le demandeur a été personnellement convoqué à l'audience devant la cour d'appel.

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