La lettre juridique n°429 du 24 février 2011 : QPC

[Panorama] Actualité de la QPC en droit du travail

Lecture: 25 min

N4949BRQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Panorama] Actualité de la QPC en droit du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3901269-panorama-actualite-de-la-qpc-en-droit-du-travail
Copier

par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 24 Février 2011

La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont rendu, en l'espace de quelques jours, plusieurs décisions dans le cadre de la procédure de QPC. Aucun texte du Code du travail n'a été atteint par un grief d'inconstitutionnalité, mais cette masse de nouvelles informations est précieuse pour anticiper sur le devenir et les potentialités de la procédure. Ces décisions concernent la Halde (I), la rupture du contrat de travail (II) au travers du cas des assistantes maternelles et de la mise à la retraite, plusieurs questions intéressant la représentation du personnel (III), la durée du travail (IV) et les conditions de travail (V).
I - Statut de la Halde

Présentation sommaire. La loi du 30 décembre 2004 (loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 N° Lexbase : L5199GU4),a créé la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) et a conféré à cette autorité administrative indépendance des pouvoirs étendus, notamment en matière d'enquête de poursuites.

Problèmes liés à l'intervention de la Halde. On s'est interrogé sur la compatibilité de l'ensemble de ces prérogatives avec les dispositions de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), et de son éventuelle qualité de "partie" à l'audience.

Statuant dans le cadre de l'examen de la conventionnalité de ces dispositions, la Cour de cassation a considéré en 2010, d'une part, que la faculté reconnue à la Halde "de présenter des observations portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire ", et, d'autre part, "qu'en donnant à la Halde, le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie" (1).

La question a, cette fois-ci, rebondi sous l'angle constitutionnel.

L'affaire. Dans cette affaire, la société BNP-Paribas, qui avait été poursuivie au fond pour discrimination après une intervention de la Halde tant dans la procédure que lors de l'audience, avait saisi les juges du fond d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des articles 5 et 13 de la loi modifiée n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 et invoquait une atteinte portée aux droits de la défense et à un procès équitable, ainsi qu'aux prérogatives du ministère public et à l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Les arguments soulevés par le demandeur n'ont pas été jugés suffisamment sérieux, ni d'ailleurs nouveaux, dans la mesure où le Conseil constitutionnel a déjà eu à se prononcer sur la base de l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D), siège des principes constitutionnels qui garantissent le droit à un procès équitable, à de nombreuses reprises (2), et la Cour de cassation n'a donc pas transmis la question au Conseil constitutionnel.

Pour la Haute juridiction, en effet, "les dispositions des articles 5 et 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiées par la loi du 31 mars 2006 (loi n° 2006-396 N° Lexbase : L9534HHL), qui prévoient que la Halde, laquelle n'a pas la qualité de partie intervenante, a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et les droits de la défense non plus que l'indépendance de l'autorité judiciaire, envisagée aussi bien en la personne du ministère public qu'en celle du juge dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ses observations, que le ministère public reste défenseur de l'ordre public et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire".

Une décision prévisible. Cette décision n'est pas une surprise.

Sur le fond, tout d'abord, les arguments soulevés par le demandeur étaient voués à l'échec dans la mesure où, comme le relève la Cour très justement, le texte contesté réserve, sans l'écarter (mais comment le pourrait-il ?), le principe du contradictoire en laissant au juge le soin de faire respecter ce principe fondamental de la procédure dès lors que le Halde intervient dans la procédure et produit des observations.

Sur le plan procédural, ensuite, la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de statuer sur la conventionnalité de la procédure d'intervention de la Halde, et il était extrêmement improbable qu'un simple changement de fondement conduise la Haute juridiction à changer d'analyse en quelques jours, et ce alors que les arguments invoqués étaient les mêmes, à l'exception des arguments concernant les pouvoirs du parquet.

Le refus de transmission illustre ainsi une tendance plus que prévisible des juges à ne pas considérer nécessairement comme "sérieux" des arguments d'inconstitutionnalité lorsque la Cour a préalablement examiné la question sous l'angle de la conventionnalité. C'était, d'ailleurs certainement pour cette raison, que les premières questions portant sur la constitutionnalité de certains des aspects de la réforme de la démocratie sociale intervenue en 2008 n'avaient pas été transmis, avant que la Cour ne cède à la pression et ne finisse par laisser le Conseil constitutionnel affirmer lui-même la conformité des dispositions litigieuses aux droits et libertés que la Constitution garantit (3).

II - Contrat de travail

A - Mise à la retraite

Dispositions mises en cause. Le Code du travail prévoit, depuis la loi du 30 juillet 1987 (loi n° 87-588 N° Lexbase : L2996AIS), la possibilité de mettre à la retraite le salarié qui remplit les conditions pour prendre une retraite à taux plein. Ce mode de rupture déroge à l'application du droit du licenciement, tout en reconnaissant au salarié certains droits qui s'en inspirent fortement, tel le droit à l'indemnité de mise à la retraite dont le montant et le régime sont identiques à celui de l'indemnité de licenciement (4). Dans la mesure où le motif de rupture du contrat de travail repose en partie sur l'âge du salarié, la question de sa conformité, notamment au principe de non-discrimination s'est posée, dans un premier temps au regard des dispositions du droit communautaire.

Approche communautaire (5). L'interdiction des discriminations fondées sur l'âge n'est, bien entendu, pas absolue et, dans de nombreuses hypothèses, l'âge constitue un critère déterminant d'attribution de droit spécifiques, ou de prohibitions particulières, car les salariés ne se trouvent pas dans une situation identique selon leur âge. C'est ce qui a été jugé à de nombreuses reprises par la CJUE, et dernièrement s'agissant précisément de la possibilité de mettre les salariés à la retraite, à la double condition, toutefois, que les intéressés soient pris en charge par l'assurance vieillesse (6) et bénéficient des mêmes indemnités de rupture que les salariés licenciés (7).

La Cour de cassation a, également, eu à se prononcer sur la conventionnalité de la rupture du contrat de travail de salariés en considération de leur âge. Dans deux arrêts en date du 11 mai 2010 (8), la Cour de cassation a manifesté son désir de fondre sa jurisprudence dans le moule communautaire et de contraindre les juridictions du fond à s'interroger sur la licéité des limites d'âge au regard des critères autorisant les Etats membres à prendre valablement en compte des critères en principe prohibées, et ce conformément d'ailleurs aux instructions données par la CJCE (9).

QPC. La Cour de cassation avait transmis une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité du régime de la mise à la retraite au droit à l'emploi garanti par le 5ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU).

L'argument a donc été rejeté par le Conseil constitutionnel pour qui "en fixant une règle générale selon laquelle, en principe, l'employeur peut mettre à la retraite tout salarié ayant atteint l'âge ouvrant droit au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein, le législateur n'a fait qu'exercer la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) pour mettre en oeuvre le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre", "qu'il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l'objet de la loi" et n'a "dès lors, [...] méconnu, ni le cinquième alinéa du Préambule de 1946 ni le principe d'égalité devant la loi" (10).

Une position prévisible. Cette décision n'est pas une surprise au regard des précédentes décisions rendues par le Conseil constitutionnel, singulièrement à l'occasion de la réforme des retraites adoptée à la fin de l'année dernière et qui avait été validée par ce dernier(11).

Argument développé. Pour justifier la censure du premier alinéa de l'article L. 1237-5 du Code du travail, le demandeur prétendait que la possibilité de mettre d'office à la retraite un salarié ayant atteint l'âge de 65 ans, alors en vigueur, portait atteinte au droit d'obtenir un emploi et constituait une discrimination fondée sur l'âge. Or, le Conseil s'était déjà prononcé sur le respect de ces deux principes dans sa précédente décision en date du 9 novembre 2010.

Mise à la retraite et droit d'obtenir un emploi. Aucune des décisions précédentes intervenues en 2003 (12) et 2010 (13) n'avait abordé la question des retraites au regard du droit à l'emploi des salariés, mais l'une des premières décisions rendues par le Conseil en 1983, s'agissant des cumuls emplois-retraites, avait confronté retraite et droit à l'emploi pour conclure qu'il appartient au Parlement "de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d'obtenir un emploi en vue de permettre l'exercice de ce droit au plus grand nombre possible d'intéressés" (14). Cette formule avait été par la suite reprise lors de l'examen des lois "Aubry" I et II là encore pour valider les dispositifs mis en place par le législateur (15).

On sait, également, que la CJUE avait précisément considéré que la volonté de libérer des emplois au bénéfice de jeunes travailleurs pouvait constituer un motif légitime justifiant un régime de mise à la retraite, dès lors que les salariés concernés bénéficiaient d'un régime de retraite et des mêmes droits que les salariés licenciés (16).

C'est en ce sens que prend position le Conseil constitutionnel pour valider la mise à la retraite ; on notera, à cet égard, avec beaucoup d'intérêt la présence massive des références à la jurisprudence de la Cour de justice dans le dossier documentaire qui accompagne la décision du Conseil sur son site internet. Pour ce dernier, en effet, "en fixant une règle générale selon laquelle, en principe, l'employeur peut mettre à la retraite tout salarié ayant atteint l'âge ouvrant droit au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein, le législateur n'a fait qu'exercer la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour mettre en oeuvre le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre". En d'autres termes, la mise à la retraite des salariés constitue un élément pertinent de la politique d'emploi du Parlement. Le Conseil ajoute que le législateur "s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l'objet de la loi [et] que, dès lors, il n'a [pas] méconnu [...] le cinquième alinéa du Préambule de 1946".

Mise à la retraite et principe de non-discrimination en raison de l'âge. La confrontation des régimes relatifs à la retraite et du principe d'égalité a été au coeur des précédentes saisines du Conseil constitutionnel, qui a manifesté, en 2003 et 2010, le souci de laisser au Parlement une large marge de manoeuvre pour apprécier les motifs justifiant qu'il soit dérogé à ce principe (17). Cette fois, le Conseil se contente de reprendre sa formule traditionnelle (18) et ne s'embarrasse pas de justifications particulières en affirmant que le législateur a fixé une règle "générale", c'est-à-dire applicable à tous, sans distinctions, sans directement répondre à l'argument suggéré par le demandeur qui concernait la rupture d'égalité entre les salariés mis à la retraite, parce qu'ils avaient atteint l'âge pour bénéficier d'une retraite à taux plein, et les autres salariés qui, n'ayant pas atteint cet âge, se trouvent à l'abri de toute mise à la retraite.

Ce minimalisme dans la justification trouve, certainement, sa raison d'être dans la précédente décision rendue fin 2010 dans laquelle le Conseil s'était livré à un examen approfondi de cette question.

B - Rupture du contrat de travail des assistantes maternelles

Disposition litigieuse. L'article L. 423-8 du Code de l'action sociale (N° Lexbase : L4178H8A), relatif à la rupture du contrat de travail de l'assistante maternelle, dispose qu'"en cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial [...] est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions".

Question. Une question avait été transmise à la Cour de cassation par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 4 novembre 2010 qui s'interrogeait sur la conformité de ce régime avec le "droit d'obtenir un emploi" du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Or, pour la Haute juridiction, "le moyen tiré de ce que cette disposition, qui prévoit une suspension de l'agrément limitée à une période de quatre mois non renouvelable et l'automaticité du licenciement de l'assistant maternel ou familial en cas de retrait de cet agrément, en ce qu'elle est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présente un caractère sérieux", ce qui justifie la transmission de la question au Conseil constitutionnel (19).

Intérêt de la transmission. Jusqu'à présent, le "droit d'obtenir un emploi" avait été invoqué, toujours en vain d'ailleurs, dans des hypothèses où n'était pas en cause la rupture du contrat de travail mais les cumuls d'activités pour les salariés retraités (20), la réduction de la durée légale du travail (21), "la motivation du licenciement et le caractère contradictoire de la procédure" (22), mais jamais réellement le principe même de rupture.

Perspective de censure. Il est bien entendu toujours extrêmement périlleux de se livrer au petit jeu des pronostics, même si la marge de manoeuvre laissée au législateur en matière sociale laisse plutôt augurer du rejet des arguments présentés. Certes, la loi impose le licenciement de l'assistante maternelle qui perd le bénéfice de son agrément, mais on notera que cette mesure est justifiée par la nécessité de sauvegarder la santé et la sécurité des jeunes enfants. Par ailleurs, l'assistante maternelle dispose de la faculté de contester en justice le retrait de son agrément par le président du conseil général et la rupture du contrat de travail est entourée des garanties liées à la qualification de licenciement, de telle sorte que l'atteinte réalisée au droit à l'emploi nous semble à la fois justifiée et proportionnée, tout en reposant sur des critères objectifs.

III - Représentation du personnel

A - Collèges électoraux

Problématique. De nombreuses dispositions législatives organisent les élections professionnelles, sous certaines conditions, dans le cadre de collèges électoraux distincts permettant l'expression d'intérêts différents selon des critères catégoriels. Mais cette distinction des collèges a-t-elle une assise constitutionnelle ? Telle est l'intéressante question qui avait été posée au Conseil constitutionnel à propos de l'absence de collèges distinguant les salariés de droit privé des agents publics au sein du CHSCT des agences régionales de santé de l'article L. 1432-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6964IMU).

Question posée. Pour le demandeur, en effet, ce texte méconnaîtrait "le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, faute de prévoir, d'une part, l'élection des représentants des personnels de droit public et de droit privé par des collèges électoraux différents et, d'autre part, la consultation distincte de ces personnels sur les questions qui les concernent directement".

Telle n'est pas l'opinion du Conseil constitutionnel qui rejette l'argument et valide sans réserve ce texte dans une décision en date du 28 janvier 2011 (23).

Pour le Conseil, c'est en effet au législateur qu'il appartient de fixer, dans le cadre de la compétence qu'il tire de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l'État ainsi que la détermination des principes fondamentaux du droit du travail.

Ensuite, le Conseil affirme que "le principe de participation à la détermination des conditions de travail n'imposait pas au législateur de prévoir l'existence de collèges électoraux distincts pour la désignation des représentants des personnels des agences régionales de santé", et "qu'il était loisible au législateur de prévoir que les représentants des salariés de droit public et de droit privé des agences régionales de santé ne soient pas consultés de manière séparée lorsque les questions posées les concernent de manière exclusive".

Une solution justifiée. Cette solution est parfaitement justifiée. L'organisation des élections professionnelles en collèges distincts, pour ne s'arrêter qu'à ce principe, constitue en effet une modalité du principe de participation, et non une condition de mise en oeuvre de ce droit. Il est, dès lors, parfaitement normal que le législateur puisse choisir soit le collège unique, soit les collèges séparés, sans qu'il lui en soit fait grief, dès lors que, par ailleurs, cette organisation ne heurte aucun autre principe de valeur constitutionnelle, ce qui était le cas ici.

B - Monopole syndical de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles

Dispositions en cause. L'article L. 2324-22, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L3748IBG), dispose, en son deuxième alinéa, qu'"au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4 (N° Lexbase : L3771IBB). Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale".

Question posée. Dans cette affaire, le tribunal d'Instance de Valence, dans un jugement en date du 18 octobre 2010, avait transmis une question mettant en cause la conformité de ce texte "aux droits et libertés garantis par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946, faisant partie du bloc de constitutionnalité, ainsi qu'aux articles 1 de la Constitution (N° Lexbase : L1277A98) et 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1358A98) ?". Le demandeur faisait, en effet, valoir que "le fait de restreindre les candidatures, au premier tour des élections professionnelles, aux seuls salariés syndiqués, conduit à imposer aux salariés souhaitant se porter candidats à des fonctions de représentants du personnel de se syndiquer et qu'une telle contrainte est manifestement contraire à la liberté syndicale".

Solution. L'argument n'a pas convaincu la Cour de cassation qui refuse de transmettre la question, en raison de son absence de caractère sérieux, après avoir affirmé que "les dispositions légales qui réservent aux organisations syndicales le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles ne heurtent aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle".

Une solution non motivée, mais justifiée. Le moins que l'on puisse dire est que la solution ne brille pas par sa motivation ... ce qui ne nous empêche pas de la trouver justifiée.

En premier lieu, le moyen manquait clairement en fait car le texte n'impose nullement que les candidats présentés au premier tour appartiennent au syndicat qui dépose la liste. Le syndicat peut donc inscrire sur la liste un salarié syndiqué, ou non, appartenant à son syndicat, ou à un autre syndicat.

En second lieu, et même à considérer que cette exigence pourrait inciter les salariés à se syndiquer pour être candidats, et donner ainsi une sorte de préférence aux salariés syndiqués, le fait de confier aux syndicats le soin de mettre en oeuvre le principe de participation a déjà été jugé conforme à la Constitution compte tenu du rôle constitutionnel qui leur a été confié (24). Cette "incitation", qui n'est en soi pas une obligation, semblerait donc, également, suffisamment justifiée.

IV - Durée du travail

Contexte. Le 26 octobre 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait transmis au Conseil constitutionnel une question portant sur la constitutionnalité de l'article L. 3132-29 du Code du travail (N° Lexbase : L0486H9U) permettant au Préfet d'ordonner la fermeture des magasins à la demande des syndicats de salariés ayant conclu avec le patronat un accord relatif au repos dominical, question dont on sait qu'elle n'a pas abouti (25).

Nouvelle QPC. Alors que le Conseil constitutionnel n'avait pas encore rendu sa décision, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait été saisie d'une autre question mettant en cause cette fois-ci directement le principe même du repos dominical tel qu'il figure à l'article L. 3132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6342IEM).

Cette question, transmise par le tribunal de grande instance de Pontoise dans un jugement du 20 octobre 2010, était ainsi formulée : "les dispositions de l'article L. 3132-3 du Code du travail qui imposent que le repos hebdomadaire soit donné le dimanche et interdisent le travail le dimanche [sont] contraires à la Constitution en ce qu'elles porteraient atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté du travail et au principe de laïcité ?" (26).

Une interprétation inédite de la procédure de QPC. Quoi qu'inédit, l'arrêt réserve une première surprise, et de taille. Alors que l'article litigieux du Code du travail avait déjà été examiné par le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 6 août 2009 qui avait validé, après examen, l'ensemble de l'article 2 de la loi (27), la Chambre sociale de la Cour de cassation ne considère comme irrecevable que l'argument reprenant la critique formulée à l'époque et visant le non-respect de la liberté d'entreprendre, mais accepte d'examiner la question au regard des principes de liberté du travail et de laïcité qui n'avaient pas été évoqués en 2009. Cette interprétation semble contraire aux dispositions pourtant claires et précises de l'article 23-2 de l'ordonnance modifiée n° 58-1067 (N° Lexbase : L0276AI3) qui ne fait nullement référence aux motifs invoqués par le demandeur, mais uniquement aux motifs et aux dispositifs des décisions, les textes déjà examinés étant dès lors exclus du champ d'une QPC future, sauf changements de circonstances écartés, d'ailleurs, en l'espèce par la Cour de cassation.

Pareille interprétation, qui ouvre désormais la voix à des QPC portant sur des textes déjà examinées, mais pour des motifs distincts de ceux qui avaient conduit le Conseil constitutionnel à valider le texte, contribue incontestablement à renforcer l'effectivité de la nouvelle procédure et donc à mieux protéger les droits et libertés que la Constitution garantit.

Une solution inédite. Cette entorse aux règles procédurales permet à la Cour de cassation de donner son point de vue sur le fondement constitutionnel du repos dominical. Pour la Haute juridiction, en effet, "la disposition contestée institue, en prévoyant que le repos hebdomadaire est donné en principe le dimanche, une mesure nécessaire à la protection des droits et des libertés des salariés qui découlent des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946, et n'apparaît nullement contraire à la liberté du travail et au principe de laïcité en ce qu'elle participe d'un objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs mais également de protection des liens familiaux", et qu'elle ne présente donc pas de caractère sérieux.

Une justification insuffisante. Le moins que l'on puisse dire est que la justification ne convainc pas. Si, en effet, le principe d'un repos hebdomadaire donné collectivement et de manière obligatoire à tous les salariés est de nature à réaliser les objectifs visés par la Cour de cassation, au regard du droit au repos et à une vie familiale, aucun d'entre eux ne justifie que le jour de repos hebdomadaire ne soit donné précisément le dimanche. En réalité, c'est en se référant à des considérations sociologiques et à l'usage qui s'est instauré, au fil des siècles, de cesser collectivement le travail le dimanche qu'il était possible de justifier le choix de ce jour en particulier réalisé en 1906 pour le jour de repos hebdomadaire, c'est-à-dire de montrer qu'au fil du temps le choix du dimanche a perdu de sa signification religieuse, et ne porte donc pas atteinte au principe de laïcité.

V - Conditions de travail

Contexte. La mise en oeuvre par le Code du travail de dispositifs destinés à lutter contre le travail dissimulé a incité certains employeurs sous le coup de sanctions pénales ou pécuniaires à tenter leur chance en invoquant la contrariété de dispositions présentes dans le Code du travail avec des droits ou libertés que la Constitution garantit.

On se rappellera qu'une première question avait été transmise en 2010 qui tendait "à faire constater que les dispositions de l'article L. 324-10, second alinéa, du Code du travail (N° Lexbase : L6210ACY), dans sa rédaction applicable entre le 13 mars 1997 et le 30 avril 2008, et reprises à l'article L. 8221-5 du même code (N° Lexbase : L9736INW), à ce jour en vigueur, portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q), en ce qu'elles instituent une présomption de culpabilité". La Chambre criminelle de la Cour de cassation ne l'avait pas jugée sérieuse, après avoir relevé que "le texte visé, s'agissant d'une infraction intentionnelle, n'emporte aucune atteinte au principe de la présomption d'innocence" (28). Le Conseil constitutionnel avait, d'ailleurs, été saisi dans le cadre d'une autre QPC et avait répondu dans le même sens (29).

Nouvelle QPC. Une nouvelle question avait cette fois-ci été transmise à la Chambre sociale de la Cour de cassation concernant l'article L. 8223-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3616H9S), aux termes duquel "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (N° Lexbase : L3593H9X) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire".

Le demandeur prétendait que ce texte "institue en cas de travail dissimulé une sanction pécuniaire automatique et forfaitaire" et considérait qu'il "porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution de la République française et notamment aux principes d'égalité devant la loi, d'individualisation et de personnalisation des sanctions et d'indépendance de l'autorité judiciaire résultant des articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 1er, alinéa 1, et 64 (N° Lexbase : L1330A97)de la Constitution du 3 juin 1958".

L'argument a été jugé suffisamment sérieux par la Chambre sociale de la Cour de cassation pour être transmis ; pour la Haute juridiction, en effet, "le moyen tiré d'une atteinte au principe d'individualisation des sanctions, en ce que le caractère automatique et forfaitaire des l'indemnité légale pour travail dissimulé lui conférerait la nature d'une sanction ne pouvant être modulée par le juge judiciaire, présente un caractère sérieux" (30).

Du principe de proportionnalité des sanctions. Le Conseil constitutionnel a développé, à partir de 1981, une jurisprudence relative au principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P) (31). On sait de ce principe qu'il "n'implique pas que la nécessité des peines doive être appréciée du seul point de vue de la personnalité du condamné" (32), même s'il impose au juge de tenir "compte des circonstances propres à l'espèce" pour déterminer la sanction appropriée (33).

Sur la base de ce principe, le Conseil a censuré une disposition législative qui instituait une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée en principe au moins égale à cinq ans, applicable de plein droit à toute personne physique à l'égard de laquelle a été prononcée la faillite personnelle, "sans que le juge qui décide de ces mesures ait à prononcer expressément ladite incapacité" (34).

Sort prévisible de la QPC. Dans ce contexte, l'argument était en effet sérieux, même si on peut douter de ses chances de succès devant le Conseil constitutionnel. L'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires attribuée au salarié pour travail dissimulé a, en effet, également, le caractère de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par le travail dissimulé ; on peut donc douter ici de la qualification de "peine", au sens où l'article 8 de la Déclaration de 1789 l'entend. Par ailleurs, cette sanction est justifiée par des impératifs de répression du travail dissimulé, ce qui constitue un motif d'intérêt général évident, et le choix d'un forfait de 6 mois ne semble pas nécessairement disproportionné étant entendu que l'infraction de travail dissimulé est une infraction intentionnelle susceptible de causer au salarié de graves préjudices.


(1) Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628 (N° Lexbase : A2118EY4), Bull. civ. V, n° 124.
(2) Art. 16 : "toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution". Jurisprudence acquise depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : A8338ACS).
(3) Cons. const., 12 novembre 2010, n° 2010-63/64/65 QPC (N° Lexbase : A4181GGX), v. nos obs. Le Conseil constitutionnel valide la réforme de la démocratie sociale, Lexbase Hebdo n° 418 du 25 novembre 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N6879BQT).
(4) C. trav., ancien art. L. 122-14-13 (N° Lexbase : L4477H9P), recod. art. L. 1237-5 (N° Lexbase : L2959ICL).
(5) S. Laulom, Non-discrimination en raison de l'âge : un principe général du droit de l'UE, SSL, 8 février 2010, p. 5 s.
(6) CJUE, 12 octobre 2010, aff. C-45/09 (N° Lexbase : A4807GBN), v. les obs. de Ch. Willmann, Comment la CJUE caractérise une discrimination fondée sur l'âge et apprécie la justification d'une différence de traitement, Lexbase Hebdo n° 413 du 21 octobre 2010, édition sociale (N° Lexbase : N4314BQT).
(7) CJUE, 12 octobre 2010, aff. C-499/08, v. les obs. de Ch. Willmann, préc..
(8) Cass. soc., 11 mai 2010, 2 arrêts, n° 08-45.307, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1608EXT) et n° 08-43.681, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1605EXQ), v. nos obs., Non-discrimination en raison de l'âge : la Cour de cassation au secours des seniors, Lexbase Hebdo n° 396 du 27 mai 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N2117BP4) ; Liaisons Sociales Europe, n° 253 du 27 mai 2010, note J.-P. Lhernould.
(9) CJCE, 5 mars 2009, aff. C-388/07 (N° Lexbase : A5596EDM), §. 68.
(10) Cons. const., 4 février 2011, n° 2010-98 QPC (N° Lexbase : A1691GR3), Mise à la retraite d'office, cons. 5.
(11) Cons. const., 9 novembre 2010, n° 2010-617 DC, Loi portant réforme des retraites (N° Lexbase : A6265GER), v. nos obs., Le Conseil constitutionnel valide la réforme des retraites, Lexbase Hebdo n° 419 du 2 décembre 2010 - édition sociale, édition sociale (N° Lexbase : N7024BQ9).
(12) Cons. const., 14 août 2003, n° 2003-483 DC, Loi portant réforme des retraites (N° Lexbase : A5188C9Z). La décision rendue par le Conseil en 1987 sur la instaurant la mise à la retraite n'avait pas porté sur l'examen de conformité de cette disposition : Cons. const., 28 juillet 1987, n° 87-230 DC, Loi portant diverses mesures d'ordre social (N° Lexbase : A8159AC8).
(13) Cons. const., 9 novembre 2010, n° 2010-617 DC (N° Lexbase : A6265GER).
(14) Cons. const., 28 mai 1983, n° 83-156 DC, Loi portant diverses mesures relatives aux prestations de Vieillesse (N° Lexbase : A8070ACU), cons. 4.
(15) Cons. const., 10 juin 1998, n° 98-401 DC, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (N° Lexbase : A8747ACX), cons. 26 ; Cons. const., 13 janvier 2000, n° 99-423 DC, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail (N° Lexbase : A8786ACE), cons. 27.
(16) CJUE, 12 janv. 2010, préc..
(17) En ce sens, voir notre commentaire précédent de la décision en date du 9 novembre 2010.
(18) "Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit".
(19) Cass. QPC, 2 février 2011, n° 10-40.058, inédit (N° Lexbase : A9248GSC).
(20) Cons. const., 28 mai 1993, n° 83-156 DC, Loi portant diverses mesures relatives aux prestations de Vieillesse (N° Lexbase : A8070ACU), préc., cons. 4.
(21) Cons. const., 10 juin 1998, n° 98-401 DC, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, préc., cons. 26. ; Cons. const., 13 janvier 2000, n° 99-423 DC, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail, préc., cons. 27.
(22) Cons. const., 30 mars 2006, n° 2006-535 DC, Loi pour l'égalité des chances (N° Lexbase : A8313DN9), cons. 18.
(23) Cons. const., 28 janvier 2011, n° 2010-91 QPC, Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux (N° Lexbase : A7408GQG), Représentation des personnels dans les agences régionales de santé.
(24) Nos obs., préc., sous Cons. const., n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010, Fédération nationale CFTC de syndicats de la métallurgie, représentativité syndicale.
(25) Cons. const., 21 janvier 2011, n° 2010-89 QPC du 21 janvier 2011, Arrêté de fermeture hebdomadaire de l'établissement (N° Lexbase : A1522GQG), v. nos obs., Repos dominical : le Conseil constitutionnel valide l'article L.3132-29 du Code du travail, Lexbase Hebdo n° 426 du 3 février 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N1801BR7).
(26) Cass. QPC, 12 janvier 2011, n° 10-40.055, inédit (N° Lexbase : A1517GQA).
(27) Cons. const., 6 août 2009, n° 2009-588 DC, Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires (N° Lexbase : A2113EKH).
(28) Cass. QPC, 25 juin 2010, n° 10-90.068, inédit (N° Lexbase : A7372E3G).
(29) Cons. const., 26 novembre 2010, n° 2010-69 QPC (N° Lexbase : A3869GLU).
(30) Cass. soc., 5 janv. 2011, n° 10-40.049, inédit (N° Lexbase : A7358GNT).
(31) Cons. const., 20 janvier 1981, n° 80-127 DC, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes (N° Lexbase : A8028ACC), cons. 14 à 16.
(32) Cons. const., 20 janv. 1981, préc., cons. 16 ; Cons. const., 9 août 2007, n° 2007-554 DC, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (N° Lexbase : A6394DX4), cons. 13.
(33) Cons. const., 15 mars 1999, n° 99-410 DC, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : A8775ACY), cons. 41.
(34) Décision précédente du 15 mars 1999, cons. 42.

newsid:414949