Le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8773KUH) au profit des organismes sociaux. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 (Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-29.392, FS-P+B
N° Lexbase : A4430T3H ; voir aussi Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-11.948, FS-P+B
N° Lexbase : A2829MTX).
En l'espèce, une salariée est engagée par une société X, son contrat étant par la suite transféré à une société Y puis à une société Z où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier. Elle saisit la juridiction prud'homale d'une contestation l'opposant aux AGS et au mandataire judiciaire, son employeur ayant été mis en redressement judiciaire puis ayant fait l'objet d'un plan de redressement résolu par jugement de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité pendant un mois, poursuite résolue par jugement du tribunal de commerce du Havre.
La salariée forme un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes car elle lui reproche de ne pas retenir la garantie de l'AGS dans la limite d'un plafond net de 75 096 euros pour un solde devant lui revenir à hauteur de 3 426,4 euros nets et de ne pas enjoindre au mandataire judiciaire d'établir un relevé de créances salariales en net.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et estime que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a statué comme il a fait (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1291ETY et "Droit des entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E1763EQD).
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