Le juge ne peut se fonder sur les conditions de diffusion du film, en particulier en raison de la nature du titre et de l'affiche, ainsi que du contenu de la bande annonce diffusée avant sa sortie, pour juger que l'information du spectateur sur les particularités de l'oeuvre n'exigeait pas que le visa délivré à la version originale sous-titrée du film soit assorti d'un avertissement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 8 mars 2017, n° 406387, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4623T3M). L'article R. 211-13 du Code du cinéma et de l'image animée (
N° Lexbase : L7434I3Q) dispose, dans sa rédaction applicable aux visas litigieux que, "
sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d'exploitation cinématographique peut être assorti d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l'oeuvre ou du document concerné". Pour écarter le moyen tiré de ce que le visa litigieux devait être assorti d'un tel avertissement, le juge des référés a estimé que le public était suffisamment informé du contenu du film et des éléments qu'il comporte susceptibles de choquer les plus jeunes du fait, d'une part, de l'interdiction aux moins de douze ans, exceptionnelle s'agissant d'un film d'animation, et, d'autre part, des conditions de diffusion du film, en particulier en raison de la nature du titre et de l'affiche du film ainsi que du contenu de la bande annonce diffusée avant sa sortie. Il a ainsi, au regard du principe précité, commis une erreur de droit.
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