Le Quotidien du 16 mars 2017 : Majeurs protégés

[Brèves] Office du juge des tutelles saisi d'une demande d'autorisation à tester

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-10.340, F-P+B (N° Lexbase : A4477T39)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 17 Mars 2017

A l'occasion de la demande d'autorisation à tester dont est saisi le juge des tutelles, il n'incombe pas à ce dernier d'examiner le contenu des testaments établis par le majeur protégé. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2017 (Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-10.340, F-P+B N° Lexbase : A4477T39). En l'espèce, M. R., né le 31 janvier 1930, avait été placé sous tutelle par jugement du 28 juin 2011, ses filles, Mmes Catherine et Tiina R., étant respectivement désignées en qualité de tutrice et de subrogée tutrice ; par ordonnance du 10 octobre 2012, le juge des tutelles l'avait autorisé à tester, décision assortie de l'exécution provisoire ; après le décès de son père, survenu le 18 novembre 2013, Mme Tiina R. avait interjeté appel de l'ordonnance du juge des tutelles. Elle faisait grief à l'arrêt de rejeter la demande de production forcée du testament établi par M. R. en 1997 et de confirmer l'ordonnance du juge des tutelles faisant valoir qu'il appartient au juge des tutelles, saisi d'une demande d'autorisation d'un majeur protégé à tester, de rechercher et vérifier l'intention de tester de ce majeur et qu'en affirmant "qu'il ne s'agit ni d'examiner le contenu de l'un ou l'autre testament ni de rechercher les intentions de M. R.", la cour d'appel avait violé l'article 476, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8462HWC). L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve la cour d'appel ayant exactement rappelé qu'il ne lui incombait pas, à l'occasion de la demande d'autorisation dont elle était saisie, d'examiner le contenu de l'un ou l'autre des testaments établis par le majeur protégé, et relevé, par motifs adoptés, que celui-ci avait démontré, lors de son audition, être en capacité d'exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspondait à ses souhaits ; elle avait, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3533E4M).

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