Saisi d'une demande de nullité de la désignation d'un représentant de la section syndicale fondée sur le fait que le syndicat ne remplirait pas le critère de transparence financière, le tribunal d'instance ne peut la rejeter en énonçant que la régularité de cette désignation n'implique pas que le syndicat à l'origine de cette désignation remplisse les conditions prévues aux articles L. 2121-1 (
N° Lexbase : L3727IBN) et L. 2121-2 (
N° Lexbase : L2105H9T) relatifs à la représentativité, mais celles des articles L. 2142-1 (
N° Lexbase : L3761IBW) et L. 2142-1-1 (
N° Lexbase : L6225ISD) du Code du travail (NDLR : et non les articles L. 2141-1
N° Lexbase : L6059IAN et L. 2141-1-1, comme l'indique par erreur la Cour dans son visa), alors que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. soc., 22 février 2017, n° 16-60.123, FS-P+B
N° Lexbase : A2534TPK ; voir aussi Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-60.599, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7068EIM).
En l'espèce, une société saisit le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale, effectuée par un syndicat des employés de propreté et des gardiens d'immeubles et concierges d'Ile-de-France, en faisant notamment valoir que ce syndicat ne remplirait pas le critère de transparence financière.
Le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye rejette la demande de la société, ce qui la pousse à former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance au visa des articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail. En statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E6025EXG).
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