La lettre juridique n°689 du 2 mars 2017 : Contrôle fiscal

[Brèves] Renseignements obtenus auprès de tiers : obligations de l'administration fiscale lorsqu'elle ne détient pas les documents

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 22 février 2017, n° 398168, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8456TNI)

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par Jules Bellaiche

le 09 Mars 2017

Dans l'hypothèse où les documents obtenus auprès de tiers sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 22 février 2017, n° 398168, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8456TNI). En l'espèce, l'administration avait indiqué à la société requérante avoir pris connaissance, à l'occasion des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet les deux fournisseurs auprès desquels elle aurait acquis des matériels neufs, de documents comptables et de relevés bancaires qui ne faisaient apparaître aucune opération effectuée avec la société requérante. D'autre part, l'administration fiscale ne détenait pas ces documents. Ainsi, pour la Haute juridiction, selon le principe dégagé, il fallait bien déduire de ces constatations, non arguées de dénaturation, que la société requérante avait été informée de l'origine et de la teneur précise des renseignements ainsi utilisés et, par conséquent, que la procédure n'était pas entachée d'irrégularité .

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