En cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans prévue dans le dispositif "Périssol", le maintien de l'avantage fiscal permettant la déduction d'une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 387034, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5616TAA). En l'espèce, les requérants ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007, en raison, notamment, de la remise en cause par l'administration fiscale de déductions opérées sur leurs revenus fonciers au titre de l'amortissement dit "Périssol" en application des dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du CGI (
N° Lexbase : L3907IAX), d'une fraction du prix d'acquisition d'une villa. Cependant, pour la Haute juridiction, qui a donné raison aux intéressés, il ne fallait pas refuser aux contribuables le bénéfice de ces dispositions sur la seule circonstance qu'ils n'avaient pas fait procéder à des travaux de remise en état de leur bien immobilier après le départ du locataire. Il fallait rechercher si de tels travaux étaient bien indispensables à la remise en location de ce bien .
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