L'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'imposant pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation, il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 372676, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5615TA9). Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable (voir CE 3° et 8° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 372477, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8334M88). La délibération du 6 octobre 2006 par laquelle la commune a procédé à l'achat de parcelles, jugée inexistante, ne saurait être régularisée. Toutefois, il appartient au juge de l'exécution de rechercher si la délibération du 10 juillet 2006, qui n'a pas été retirée et qui est devenue définitive, autorisait le maire à conclure les contrats d'achat des parcelles énumérées dans la délibération du 6 octobre 2006. Or, la délibération du 10 juillet 2006, intitulée "
vote de principe de l'acquisition des terrains", mentionnait seulement qu'afin de constituer une réserve foncière, le maire proposait d'acheter "
un ensemble de parcelles situées à l'entrée Nord du village, entre la gare et le lieu-dit Saint-Rome", correspondant à onze hectares environ, au prix de huit euros le mètre carré et que le conseil municipal était d'accord pour procéder à l'achat des terrains à ce prix. Elle ne saurait être regardée, compte tenu de son imprécision sur l'objet des acquisitions qu'elle mentionne, comme autorisant le maire à signer les contrats d'achat des parcelles dont la liste figure dans la délibération du 6 octobre 2006. Seule une nouvelle délibération est donc susceptible de décider si le conseil municipal de la commune a entendu autoriser l'acquisition de ces parcelles. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la commune, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'absence de délibération autorisant le maire à signer les contrats d'achat des parcelles énumérées dans la délibération du 6 octobre 2006, si une nouvelle délibération autorisant le maire de la commune à procéder à l'acquisition des parcelles litigieuses n'est pas adoptée par le conseil municipal dans un délai de six mois à compter de la présente décision.
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