Dès lors que le salarié a été licencié pour faute grave et que cette qualification a été définitivement retenue, le juge ne peut admettre la responsabilité pécuniaire de l'intéressé que s'il retient l'existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. soc., 25 janvier 2017, n° 14-26.071, FS-P+B
N° Lexbase : A5474TAY, sur ce thème, voir notamment Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-71.000, F-D
N° Lexbase : A3388G4A et Cass. soc., 21 octobre 2008, n° 07-40.809, FS-P+B
N° Lexbase : A9473EA4).
En l'espèce, M. X, engagé le 21 février 2006 en qualité de conducteur poids lourds par la société Y, a été licencié pour faute grave le 18 mars 2011. Il a saisi la juridiction prud'homale.
Pour condamner le salarié à payer à la société Y une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel (CA Lyon, 3 septembre 2014, n° 12/06897
N° Lexbase : A9220MUZ) retient qu'en exposant délibérément l'employeur aux conséquences gravissimes de la conduite d'un véhicule poids lourd de l'entreprise par un conducteur dépourvu de permis valable, ce salarié a exécuté de façon déloyale le contrat de travail. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa du principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9195ESD).
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