La lettre juridique n°686 du 2 février 2017 : Sociétés

[Brèves] SAS : seuls les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée

Réf. : Cass. com., 25 janvier 2017, n° 14-28.792, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8400S9Y)

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par Vincent Téchené

le 02 Février 2017

Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 (N° Lexbase : L7635LBE) et L. 227-5 (N° Lexbase : L6160AIY) du Code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Ainsi, dès lors que les statuts d'une SAS, qui était antérieurement une SA, ne font pas mention d'un conseil d'administration, un administrateur ne peut avoir conservé cette fonction à la suite de la transformation de la société. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 janvier 2017, promis à la plus large diffusion (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 14-28.792, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8400S9Y). En l'espèce, l'actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration d'une SA, a, par un protocole d'accord du 22 janvier 2005, cédé 98,81 % de la participation qu'il détenait dans le capital de cette société. Ce protocole stipulait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d'affaires au cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où le cédant serait maintenu à son poste d'administrateur. L'assemblée générale de la SA a, le 26 avril 2005, décidé la transformation de cette société en SAS. Soutenant que cette dernière et la cessionnaire des actions n'avaient pas respecté leurs engagements contractuels, le cédant et son épouse, ainsi que la bailleresse de la société dont les actions ont été cédées, les ont assignées en paiement. La SAS et la cessionnaire ont reconventionnellement demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit déclarée applicable au cédant. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 24 juin 2014, n° 13/04951 N° Lexbase : A7220MRT) a notamment jugé que cette clause était applicable au cédant, relevant que, si les statuts de la société par actions simplifiée ne font pas référence à un conseil d'administration, les documents produits aux débats, dont rien n'autorise à remettre en cause la sincérité, attestent du maintien d'un conseil d'administration au sein de la société après sa transformation en société par actions simplifiée et jusqu'au mois de juillet 2007, et démontrent que le cédant a conservé la qualité d'administrateur de cette société jusqu'au 30 septembre 2006. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3299AUQ).

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