Seul un avocat ou relevant d'une profession juridique ou assimilée est habilité à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime d'accident de la circulation, pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). Telle est la solution d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-26.353, F-P+B
N° Lexbase : A5445TAW). Dans cette affaire, Mme T avait confié à une société, la mission de l'assister au cours de la procédure d'offre obligatoire mise en oeuvre, en application de l'article L. 211-9 du Code des assurances (
N° Lexbase : L6229DIK), par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation dont elle avait été victime. Après avoir révoqué ce mandat, estimant que cette mission recouvrait l'exercice illicite d'une activité de conseil juridique, elle avait assigné la société en nullité de cet acte et de l'engagement de rémunération, et en restitution des honoraires versés. Pour la Haute juridiction, les diligences accomplies par la société recouvraient bien des prestations de conseil en matière juridique, dès lors qu'elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de leur situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer. Suivant ainsi les motifs de la cour d'appel, elle estime qu'une telle activité d'assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre, à titre principal, habituel et rémunéré, était illicite, justifiant ainsi sa décision d'annuler le mandat litigieux, comme la convention de rémunération qui en était indivisible (cf. l'Encylopédie "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1072E7T).
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