Le Quotidien du 22 novembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Point de départ du délai ouvert au ministère public et aux parties pour présenter des réquisitions et observations complémentaires

Réf. : Cass. crim., 15 novembre 2016, n° 15-86.940, FS-P+B (N° Lexbase : A2270SIW)

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N5289BWS

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le 24 Novembre 2016

Le délai de dix jours ou d'un mois, ouvert au ministère public et aux parties pour présenter, respectivement, des réquisitions et observations complémentaires, ne commence à courir qu'à l'issue du premier délai d'un mois ou de trois mois prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5026K8N). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2016 (Cass. crim., 15 novembre 2016, n° 15-86.940, FS-P+B N° Lexbase : A2270SIW ; cf., également, Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-84.928, F-P+F N° Lexbase : A5076EAA où les juges précisent que le délai de dix jours ou d'un mois dont dispose cette partie pour présenter des observations complémentaires a pour point de départ la date de communication des réquisitions du procureur à l'avocat de l'une des parties et est calculé, quel qu'en soit le mode, à compter du lendemain). En l'espèce, Mme L. a porté plainte et s'est constituée partie civile le 12 février 2012, des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier et d'atteinte à l'intimité de la vie privée. De ce dernier chef, la plaignante reprochait à certains de ses interlocuteurs sur le réseau internet d'avoir, grâce, notamment, à des piratages informatiques et écoutes téléphoniques pour l'identifier, révélé son identité à la suite de commentaires qu'elle avait postés sur des sites de discussion. Ayant dit n'y avoir lieu à informer sur les délits de presse, le juge d'instruction a rendu, le 21 octobre 2014, une ordonnance de non-lieu du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée. La partie civile a relevé appel de cette décision. Pour écarter l'argumentation de l'appelante, qui a soutenu que ladite ordonnance a été rendue avant l'expiration des délais de trois mois et d'un mois prévus par l'article 175 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a retenu que, l'avis de fin d'information prévu par cet article ayant été délivré le 11 juillet 2014, le réquisitoire définitif déposé le 7 août 2014 et transmis à la partie civile le 8 août 2014, et Mme L. ayant formulé des observations les 8 septembre et 13 octobre 2014, les délais légaux de trois mois suivant l'avis de fin d'information puis d'un mois après les réquisitions ont été respectés. En se prononçant ainsi, alors que l'ordonnance de règlement ne pouvait être rendue avant le 12 novembre 2014, la chambre de l'instruction a, selon les juges suprêmes, méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4483EUL).

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